Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Filam a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1927230/1-1 du 15 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 15 juin 2022, la société Filam, représentée par Me Humery, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1927230/1-1 du 15 septembre 2021 du 15 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les abandons de créances consentis à ses filiales sont justifiés dès lors qu'elle entretient avec celles-ci d'importantes et étroites relations commerciales ;
- il était dans son intérêt de venir en aide à ses filiales dès lors que celles-ci constituent sa seule et unique clientèle, qu'elles ont rencontré en 2014 et 2015 des difficultés commerciales et économiques de nature à obérer leur développement et même leur existence, et que les abandons de créances visent également à préserver la réputation des filiales ;
- les prestations rendues aux filiales ne sont pas de simples prestations administratives dès lors que la majeure partie de ces prestations portent sur la formation du personnel, le marketing, la gestion de l'approvisionnement, la rationalisation des coûts et l'animation commerciale ;
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service n'a pas pris en compte la régularisation opérée en 2017 de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
- les pénalités de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel accordé à hauteur d'une somme globale de 6 287 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Filam a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- par une décision du 17 février 2022, il a accordé un dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Filam a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 correspondant à une somme de 5 954 euros en droits et à une somme de 333 euros en pénalités ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Filam, qui exerçait alors une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 6 juillet 2017, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. La société Filam fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur l'étendue du litige d'appel :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 février 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Filam a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 à hauteur, en droits et pénalités, d'une somme globale de 6 287 euros. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré / (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 septembre 2017, la société Filam a expressément accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration.
5. D'autre part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où (...) la prestation de services est [effectuée] / (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits / (...) ". Aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité (...) et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification (...), le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts / Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification (...) / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle ".
6. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société Filam, qui n'a pas opté pour les débits, le rapprochement entre les encaissements mentionnés sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et ceux qui ont été comptabilisés, a mis en évidence une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 255 956 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de 100 738 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la société requérante soutient qu'elle a procédé à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la déclaration déposée le 23 février 2017 pour le mois de janvier 2017. Toutefois, si cette déclaration, produite par le ministre pour la première fois devant la Cour, indique un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 357 596 euros, légèrement supérieur à celui non déclaré au titre de la période d'imposition en litige, elle ne peut toutefois être regardée comme justifiant d'une quelconque régularisation dès lors que les rubriques portant la mention " régularisations " ne sont pas renseignées. En outre, il n'est pas établi que la société Filam aurait présenté, au cours de la vérification de comptabilité, une demande de bénéfice de la procédure de régularisation spontanée prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, ni que le vérificateur aurait accepté cette demande. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige.
S'agissant de l'impôt sur les sociétés :
7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation / (...) ". Aux termes de l'article 39 de ce code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " (...) / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial / (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que la société Filam a consenti à ses filiales, les sociétés PSO et Liberté Beaugrenelle, des abandons de créances portant sur des loyers et des prestations d'assistance qui ont été comptabilisés pour un montant de 417 121 euros TTC au titre de l'exercice clos en 2014 et de 214 351 euros TTC au titre de l'exercice clos en 2015. Le service a remis en cause la déductibilité de ces abandons de créances.
9. Si la société Filam soutient que les abandons de créances ont un caractère commercial, il résulte de l'instruction que ces abandons correspondent à des prestations d'assistance administrative et comptable, à des prestations de conception de projet d'installations techniques et de travaux d'aménagement et de décoration dans le cadre de la création d'un restaurant, à des prestations d'assistance, de conseil et de formation en restauration et, enfin, à des prestations de sous-location, réalisées au profit des sociétés PSO et Liberté Beaugrenelle. Ces prestations sont de nature purement administrative ou financière, la société Filam n'établissant pas que ses filiales commercialiseraient des produits fabriqués par elle ou assureraient son approvisionnement. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la majeure partie de ses prestations portent sur la formation du personnel, le marketing, la gestion de l'approvisionnement, la rationalisation des coûts et l'animation commerce, elle n'établit pas que ces prestations, à supposer même qu'elles revêtiraient un caractère commercial, représenteraient une part majoritaire ou prépondérante des prestations fournies à ses filiales, les conventions d'assistance prévoyant une rémunération globale et les factures ne détaillant pas le contenu des prestations réalisées. Si la société Filam soutient qu'elle a assuré le référencement de ses filiales, elle ne démontre pas qu'elle aurait conclu des contrats avec les fournisseurs approchés par son président permettant à ses filiales d'être référencées ou d'obtenir des tarifs négociés. Du reste, il n'est pas établi que le président de la société Filam, qui dirigeait également les sociétés PSO et Liberté Beaugrenelle, intervenait en qualité de dirigeant de la société requérante, et non de ses filiales, dans ses phases d'approche ou de pourparlers avec les fournisseurs. Enfin, la société requérante ne démontre pas que les abandons de loyers qu'elle a consentis à ses filiales auraient un caractère commercial, ni que sa principale activité aurait consisté dans la conduite de la politique commerciale du groupe. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'à titre subsidiaire, les abandons de créances litigieux ne constituaient pas une aide commerciale déductible au sens et pour l'application des dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts. Par conséquent, c'est à bon droit que le service a réintégré les abandons de créances litigieux aux résultats de la société requérante pour la détermination de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
En ce qui concerne les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
11. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration se prévaut, d'une part, de l'importance et de la réitération des omissions constatées, la taxe sur la valeur ajoutée omise représentant 71,40 % de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et 23,27 % au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, et, d'autre part, de ce qu'il existe une discordance entre le chiffre d'affaires tel qu'il a été déclaré au titre de ces périodes d'imposition et celui qui a été comptabilisé au titre des mêmes périodes. Si, pour attester de sa bonne foi, la société Filam soutient qu'en application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, elle a procédé à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la déclaration déposée le 23 février 2017 pour le mois de janvier 2017, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie ainsi qu'il a été dit au point 6, est en tout état de cause sans incidence sur le caractère délibéré de l'omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'apprécie au moment de la déclaration initiale de cette taxe. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de la société Filam d'éluder l'impôt. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Filam n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Filam présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Filam tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 à hauteur des montants dégrevés, en cours d'instance, de 5 954 euros en droits et de 333 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Filam est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Filam et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05774