La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2023 | FRANCE | N°21PA03521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 mars 2023, 21PA03521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., M. C... B..., Mme H... B..., M. E... B..., M. A... B..., Mme J... B..., M. G... B... et Mme I... B... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté 2000/CM du 12 septembre 2019 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la plage de Makarea à Fakarava, dans l'archipel des Tuamotu, et déclarant cessibles les parcelles de terre nécessaires à la réalisation de l'opération.

Par un jugement n° 200356 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de

la Polynésie française a annulé l'arrêté 2000/CM du 12 septembre 2019 en tant qu'il...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., M. C... B..., Mme H... B..., M. E... B..., M. A... B..., Mme J... B..., M. G... B... et Mme I... B... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté 2000/CM du 12 septembre 2019 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la plage de Makarea à Fakarava, dans l'archipel des Tuamotu, et déclarant cessibles les parcelles de terre nécessaires à la réalisation de l'opération.

Par un jugement n° 200356 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté 2000/CM du 12 septembre 2019 en tant qu'il déclare cessibles les parcelles de terre nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement de la plage de Makarea à Fakarava et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2021 et 5 décembre 2021, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance des consorts B... ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il annule la déclaration de cessibilité relative à la parcelle de terre Raparapa cadastrée CI n° 9 n'appartenant pas aux consorts B... mais aux ayants droit de Mahaga Taupea Mataroro ;

3°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable dès lors que les consorts B... n'ont pas justifié de leur qualité de propriétaires des parcelles déclarées cessibles par l'arrêté 2000/CM du 12 septembre 2019 ;

- les consorts B... ne se prévalant pas de la qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée CI n°9, leur demande était irrecevable a minima en tant qu'elle concernait la déclaration de cessibilité de cette parcelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, M. F... B..., M. C... B..., Mme H... B..., M. E... B..., M. A... B..., Mme J... B..., M. G... B... et Mme I... B..., représentés par Me Grattirola, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 francs Pacifique soit mise à la charge de la Polynésie française en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen soulevé par la Polynésie française tiré d'un défaut de qualité leur donnant intérêt pour agir en première instance n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la Polynésie française ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022.

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004,

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable en Polynésie française,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Marion, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Envisageant l'aménagement de la plage de Makarea, sur l'atoll de Fakarava, pour permettre notamment l'accueil de croisiéristes, la Polynésie française a lancé début 2019 une procédure d'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. Une enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique et une enquête parcellaire ont été autorisées par un arrêté n°282/CM du 27 février 2019 du président de la Polynésie française. Ces enquêtes ont eu lieu conjointement du 17 avril 2019 au 7 mai 2019. Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport début juin 2019, émettant un avis favorable. Par un arrêté n° 2000/CM du 12 septembre 2019, le projet a été déclaré d'utilité publique par le président de la Polynésie française. Ce même arrêté a, en son article 3, déclaré cessibles les deux parcelles de terre nécessaires à l'opération, cadastrées CI 9 et CI 10, d'une superficie respective de 45 310 mètres carrés et de 1 450 mètres carrés. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, le juge de l'expropriation a déclaré ces deux parcelles expropriées pour cause d'utilité publique. Les consorts B..., se présentant comme propriétaires de la parcelle CI 10, ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019. Par un jugement du 30 mars 2021, ce tribunal a annulé ledit arrêté en tant qu'il déclare cessibles les parcelles de terre nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement de la plage de Makarea à Fakarava et a rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions de la demande. La Polynésie française relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas rejeté l'ensemble des demandes de première instance, ou à titre subsidiaire en ce qu'il n'a pas annulé l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2019 en tant seulement qu'il déclare cessible la parcelle CI 10.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La Polynésie française soutient pour la première fois en appel que les consorts B... sont dépourvus de qualité leur donnant intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019. Contrairement à ce que soutiennent les consorts B..., ce moyen, étant d'ordre public, n'est pas irrecevable, et la Polynésie française, défendeur en première instance, est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois.

3. D'une part, la Polynésie française fait valoir que les consorts B... ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit de M. L..., né le 2 janvier 1858 et désigné par l'article 3 de l'arrêté attaqué comme propriétaire de la parcelle CI 10. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment d'un arrêté du 21 mars 1991 relatif à la procédure d'expropriation des parcelles nécessaires à l'aménagement de l'aéroport de Takapoto, dont il résulte que M. K... B... est un ayant droit de M. L..., et d'un courrier du 16 janvier 2020 de la directrice des affaires foncières de la Polynésie française désignant les héritiers de M. K... B..., que les consorts B... sont ayants droit de M. L..., ce que la Polynésie française a d'ailleurs admis en première instance, leur ayant antérieurement notifié l'ordonnance d'expropriation du 18 novembre 2019.

4. D'autre part et en revanche, les consorts B... ne démontrent ni n'allèguent disposer de droits sur la parcelle CI 9, également déclarée cessible par l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2019 du président de la Polynésie française. Or, en l'absence de circonstances particulières dont il ferait état, un requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation d'un arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne des terrains autres que ceux lui appartenant. Les consorts B... ne produisent aucun élément complémentaire et ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à leur permettre de justifier d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il déclare cessible une parcelle autre que la parcelle CI 10. Par suite, la Polynésie française est fondée à soutenir que leur demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2019, en tant qu'il porte sur la parcelle CI 9, était irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2019 du président de la Polynésie française y compris en tant que cet article déclare cessible la parcelle CI 9, et que la demande de première instance des consorts B... doit être rejetée comme irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 en tant qu'il déclare cessible la parcelle CI 9.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme à la Polynésie française au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 200356 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant que son article 1er a annulé l'arrêté 2000/CM du 12 septembre 2019 en tant qu'il déclare cessible la parcelle CI 9.

Article 2 : La demande de première instance des consorts B..., en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 en tant qu'il déclare cessible la parcelle CI 9, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à M. F... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03521
Date de la décision : 06/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme MARION
Avocat(s) : GRATTIROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-06;21pa03521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award