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01/03/2023 | FRANCE | N°22PA03067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 mars 2023, 22PA03067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 2112085/5 du 16 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 2112085/5 du 16 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 23 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Diana Giuliani, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112085/5 du 16 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6 de la directive 2004/38/CE et des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La requête de Mme B... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissante moldave née le 30 novembre 1973, entrée en France en juin 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'épouse de citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021.

Sur la légalité interne de l'arrêté :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B..., M. A..., né ressortissant moldave, a été réintégré dans la nationalité roumaine le 6 décembre 2013 et est, ainsi, depuis cette date, citoyen de l'Union européenne en tant que ressortissant roumain. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A... est employé en contrat à durée indéterminée par la société Kartel depuis février 2020, et gagne depuis en moyenne plus de 2 000 euros nets par mois, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie et de ses avis d'imposition, sur lesquels figure la déclaration de ses salaires s'élevant à 14 801 euros en 2019, 22 250 euros en 2020 et 25 079 euros en 2021. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis indiquait, dans l'arrêté attaqué, que des fiches de paie mentionnaient une ancienneté au 2 novembre 2016, le requérant fait valoir, sans être contesté, que cette ancienneté correspond à celle de son précédent emploi dans la société Tek, dont il verse le contrat de travail commençant à cette date, et que la société Kartel, qui en est la filiale, a repris ce contrat. Dès lors, la sincérité de l'activité professionnelle de M. A... mise en doute par le préfet de la Seine-Saint-Denis est ainsi suffisamment étayée, la circonstance, également invoquée dans l'arrêté, et au demeurant non justifiée, que la société Kartel serait aussi nommée Calhan étant à elle seule sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, M. A... remplissait les conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B..., épouse de M. A... depuis octobre 2016, entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 233-2 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03067
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : GIULIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-01;22pa03067 ?
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