Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la mise en demeure du 20 décembre 2021 afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 1987.
Par une ordonnance n° 2203041/1-1 du 12 avril 2022, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A..., représenté par Me Eric Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203041/1-1 du 12 avril 2022 de la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer l'annulation de la mise en demeure du 20 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions prévues par l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le recouvrement de l'imposition est prescrit ;
- cet argument a été admis le 7 mars 2022 dans le cadre de la contestation d'avis à tiers détenteur intervenus postérieurement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.
1. M. A... qui demandait au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la mise en demeure de payer qui lui avait été notifiée et non de la " mise en recouvrement ", doit être regardé comme ayant sollicité la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par cette mise en demeure en date du 20 décembre 2021, établie pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987.
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1991. Par un jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 30 août 2013 et un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 30 aout 2014, le requérant a été déchargé de l'imposition litigieuse. Toutefois, par une décision rendue le 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour administrative d'appel de Paris et a rétabli l'imposition de M. A... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987.
4. Il résulte de l'examen de la demande présentée devant les premiers juges que M. A... contestait l'obligation de payer la somme qui lui était réclamée par la mise en demeure du 20 décembre 2021 au motif qu'intervenue plus de quatre années après la décision du Conseil d'Etat, elle était atteinte par la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'émission d'un nouveau rôle le 31 octobre 2021 n'ayant produit aucun effet juridique. Ce moyen de droit n'était ni irrecevable, ni inopérant, et ne pouvait être écarté comme manifestement infondé au seul motif que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la nouvelle mise en recouvrement de l'impôt le 31 octobre 2021 et n'était pas expiré lors de la mise en demeure de payer du 20 décembre 2021, dès lors que le requérant contestait expressément les effets de cette nouvelle mise en recouvrement. C'est par suite à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
5. Aux termes, des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. (...) ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3. l'imposition litigieuse a été rendue à nouveau exigible en conséquence de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 31 mars 2017. La nouvelle mise en recouvrement de l'imposition le 31 octobre 2021 par l'administration n'a eu d'autre objet que de constater, à l'usage du service chargé du recouvrement, le rétablissement opéré par le Conseil d'Etat des impositions mises en recouvrement en 1991, dont le tribunal administratif avait déchargé M. A.... Le délai de reprise courait donc à compter du 31 mars 2017 et était par suite expiré à la date à laquelle l'administration a notifié la mise en demeure litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par la mise en demeure du 20 décembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2203041/1-1 du 12 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : M. A... est déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par la mise en demeure du 20 décembre 2021.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01678