Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, à titre principal, respectivement à hauteur des montants de 670 295 euros et 888 095 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur des montants de 221 822 euros et de 292 376 euros.
Par un jugement n° 2010603/2-2 du 28 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2021 et 9 mars 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Catherine Cruvelhier, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution des montants de 670 295 euros au titre de l'année 2017 et 888 095 euros au titre de l'année 2018 ;
3°) subsidiairement, de prononcer la décharge et la restitution des montants de 221 822 euros au titre de l'année 2017 et de 292 376 euros au titre de l'année 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'indemnité litigieuse a été versée pour éviter un risque de contentieux ;
- une action en responsabilité contre la société B..., qui a initié, mis en place et exécuté un dispositif constitutif d'abus de droit, était possible ;
- Mme D... ne savait pas qu'elle participait à un montage fiscal constitutif d'un abus de droit ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la cause du versement invoquée par l'administration, qui impliquait un accord entre les parties dès l'origine, permettant de rattacher les sommes versées à la rémunération des fonctions exercées en 2009 et 2010 ;
- l'indemnité ne constitue pas un revenu imposable ;
- elle ne compense pas une perte de revenus ;
- elle pourrait être restituée en tout ou partie selon l'issue du litige fiscal ;
- à titre subsidiaire, elle indemnise les pénalités à laquelle ils ont été assujettis.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a perçu des indemnités transactionnelles en 2017 et 2018 de la part de la société anonyme (SA) E... en application d'un protocole d'accord conclu entre M. et Mme D... et la société E... le 21 décembre 2016. M. et Mme D... ont porté le montant des indemnités transactionnelles perçues sur leur déclaration de revenus au titre des années 2017 et 2018. Par une réclamation préalable du 19 décembre 2019, ils ont contesté les impositions mises à leur charge, en faisant valoir que les indemnités transactionnelles litigieuses n'étaient pas soumises à l'impôt sur le revenu. Par la présente requête, M. et Mme D... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, à titre principal, respectivement à hauteur des montants de 670 295 euros et 888 095 euros et, à titre subsidiaire, respectivement à hauteur des montants de 221 822 euros et de 292 376 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que les indemnités transactionnelles perçues de la société E... en 2017 et 2018 constituaient la réparation de préjudices financiers et n'étaient dès lors pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement, alors même qu'ils ne se sont pas expressément prononcés sur la question de savoir si le versement en cause procédait d'un accord entre les parties conclu à la date d'exercice des fonctions, permettant de rattacher les sommes versées à la rémunération des fonctions exercées en 2009 et 2010.
Sur le bien- fondé de l'imposition :
3. L'article 12 du code général des impôts dispose que : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 79 du même code dispose que : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ".
4. À la suite de la vérification de comptabilité de la société E..., dont Mme D... était salariée, et de la société F... (A...), dont Mme D... était associée, M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, dans le cadre de la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les dividendes attribués par la société A... à Mme D... ont été requalifiés en traitements et salaires et le service a mis à la charge de M. et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2014, assorties d'une majoration de 40 % et d'intérêts de retard. Par un protocole d'accord transactionnel du 21 décembre 2016, la société E... et M. et Mme D... ont convenu que la société verserait aux intéressés en 2017 et 2018 des indemnités correspondant au montant, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 à 2014.
5. M. et Mme D... soutiennent que les indemnités prévues par le protocole transactionnel du 21 décembre 2016 ne sont pas imposables dès lors qu'elles ont été versées par la société E... afin d'éviter une procédure contentieuse destinée à engager sa responsabilité dans le préjudice ayant résulté du redressement fiscal qui leur a été notifié au titre des années 2010 et 2014, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Carmignac et de l'illégalité du montage financier dont les intéressés n'auraient pas connaissance.
6. Il résulte de l'instruction que le versement en cause trouve son origine dans les fonctions salariées exercées par Mme D... au cours des années 2009 et 2010 et dans l'illégalité au regard de la loi fiscale des modalités de rémunération de l'intéressée par son employeur. Si Mme D... fait valoir que les sommes en cause n'étaient pas prévues par son contrat de travail à la date d'exercice desdites fonctions et qu'elles ont été versées, aux termes du protocole transactionnel du 21 décembre 2016, par la société E... afin d'éviter tout risque contentieux, le juge de l'impôt, auquel il appartient de qualifier les sommes au regard du texte fiscal, n'est en tout état de cause pas tenu par la qualification donnée par les parties aux sommes qui sont l'objet de la transaction. Or, les sommes versées ne font que compenser l'imposition due par Mme D... sur les salaires perçus, majorée des intérêts représentatifs du retard constaté dans le paiement de cette imposition, et des pénalités, ramenées à 40 %, appliquées au contribuable ayant délibérément participé à un montage, nonobstant la circonstance qu'il n'en aurait pas été l'initiateur ni le principal bénéficiaire. Elles ne visent, de ce fait, à réparer aucun préjudice constitué par une perte en capital, ni aucun préjudice moral dont la nature serait précisée, la convocation des requérants par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale étant postérieure au protocole. Ledit protocole ne mentionne d'ailleurs aucun préjudice constitué par une perte de capital ni ne retient aucune responsabilité de la part de la société E... vis-à-vis de Mme D.... Les sommes en cause constituent, dès lors, un avantage en argent accordé par l'employeur à son salarié à raison de ses fonctions et ne font que compenser la perte de rémunération nette d'impôt subie par Mme D... par rapport à celle initialement prévue. Lesdites indemnités ont par suite pour leur intégralité le caractère de traitements et salaires imposables à l'impôt sur le revenu. Il suit de là, et quelle que soit la part prise par Mme D... dans la conception et l'exécution du montage constitutif d'un abus de droit, que c'est à bon droit que l'administration a assujetti les sommes litigieuses à l'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018. Le moyen tiré de ce que les indemnités versées pourraient être restituées en tout ou partie selon l'issue du litige fiscal est sans influence sur le caractère taxable des sommes versées aux dates auxquelles les contribuables en ont eu la disposition.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
2
N° 21PA04342