Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Hammerson Centre commercial Italie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison du parc de stationnement du centre commercial Italie 2 situé à Paris.
Par un jugement nos 1922962, 1922963 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 6 avril 2022, la société Hammerson Centre commercial Italie, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, et, en dernier lieu, par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1922962, 1922963 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il porte sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'omissions à statuer ;
- le parking en cause ne pouvait être regardé comme étant annexé au centre commercial " Italie 2 ", dès lors que ce parking possède des entrées et sorties sur la voie publique et que ses usagers ne sont pas tous des usagers du centre commercial " Italie 2 " ;
- c'est à tort que le service a inclus, dans l'assiette de la taxe, des voies de circulation du parking desservant les emplacements de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hammerson Centre commercial Italie, propriétaire du centre commercial " Italie 2 ", situé dans le 13ème arrondissement de Paris a été soumise, à raison de ces locaux, à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2016, 2017 et 2018. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, à concurrence des sommes dues au titre des surfaces occupées par le parc de stationnement de ce centre commercial.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu au seul moyen soulevé par la société Hammerson Centre commercial Italie, tiré de ce que le parking en cause n'était pas annexé au centre commercial " Italie 2 ". Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer, la société requérante ne précisant d'ailleurs pas le moyen sur lequel ils auraient, selon elle, omis de statuer. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France [...]. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique [...] ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. Par ailleurs, il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
5. En premier lieu, si la société Hammerson Centre commercial Italie soutient que le parking en cause, donné en location gérance à la société Urbis Park, possède des entrées et sorties sur la voie publique, et qu'il peut être utilisé par d'autres usagers que ceux du centre commercial " Italie 2 ", ainsi qu'en attestent, selon elle, les différents tarifs ou abonnements proposés, il n'est pas contesté que ce parking, situé à la même adresse que le centre commercial " Italie 2 ", a notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients de ce centre commercial. Ainsi, ce parking, qui contribue directement à l'activité déployée au sein du centre commercial " Italie 2 ", est annexé à ce centre commercial, au sens des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit, en application de ces dispositions, que l'administration fiscale a inclus ce parking dans l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle la société Hammerson Centre commercial Italie a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.
6. En second lieu, la société Hammerson Centre commercial Italie soutient que le service a inclus, à tort, dans l'assiette de la taxe en litige, des surfaces occupées par des voies de circulation internes desservant des espaces de stationnement. Toutefois, la société requérante, qui ne chiffre pas même les surfaces en cause, n'apporte aucun élément permettant d'établir que la superficie taxable retenue par le service serait erronée en ce qu'elle comprendrait des surfaces occupées par des voies de circulation internes desservant des espaces de stationnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hammerson Centre commercial Italie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hammerson Centre commercial Italie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hammerson Centre commercial Italie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre ;
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ;
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.
Le rapporteur,
K. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06483