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17/02/2023 | FRANCE | N°21PA05652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA05652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1907268 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance n° 21VE02910 du 3 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1907268 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance n° 21VE02910 du 3 novembre 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, M. et Mme B..., représentés par Me Colin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907268 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors que le délai réglementaire d'appel ne pouvait valablement courir en l'espèce, du fait des mentions erronées entachant le courrier de notification du jugement contesté et de la notification de ce jugement à leur seul mandataire ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a estimé que Mme B... ne pouvait ignorer la valeur vénale des titres en cause ;

- l'abus de droit n'est pas caractérisé ;

- il n'est pas démontré qu'elle a perçu un avantage réel, ni qu'elle aurait eu une intention frauduleuse, ni qu'elle aurait intentionnellement procédé à un contournement de la réglementation sur le plafonnement du plan d'épargne en actions, ni qu'elle aurait recherché un but exclusivement fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. et Mme B... est tardive et donc irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont bénéficié, au titre de l'année 2011, d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des plus-values réalisées dans le cadre de la cession des actions de la société anonyme Prosol Gestion qui avaient été acquises le 17 décembre 2010 par Mme B... et inscrites le 10 janvier 2011 sur le compte-titres du plan d'épargne en actions ouvert à son nom. Ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause cette exonération en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et les a, en conséquence, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". En application de l'article R. 811-5 du même code, ce délai est augmenté du délai supplémentaire de distance de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 421-7 du même code pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

3. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020, " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique ni le téléservice mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de justice administrative, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice [...] ".

4. Les dispositions de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020 citées au point 3 n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier le délai de quatre mois, qui résulte des dispositions citées au point 2, imparti aux parties qui demeurent à l'étranger pour former un appel contre les décisions des tribunaux administratifs. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil a été notifié au mandataire des requérants au moyen de l'application informatique Télérecours le 31 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme B... sont domiciliés au Luxembourg. Ils disposaient ainsi d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à leur mandataire pour faire appel de ce jugement, soit le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, augmenté du délai de distance de deux mois prévu par l'article R. 811-5 du même code. A cet égard, la circonstance que le jugement attaqué a été notifié au mandataire de M. et Mme B..., et non à eux-mêmes, ne saurait avoir fait obstacle à ce que ce délai commence à courir, dès lors que, en application de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition d'un jugement au mandataire d'une partie. Par ailleurs, si M. et Mme B... soutiennent qu'ils auraient été " dissuadés " de présenter une requête d'appel dès lors que le courrier de notification du jugement du tribunal administratif de Montreuil n'indiquait pas qu'ils disposaient d'un délai supplémentaire de distance de deux mois, l'absence d'une telle mention ne saurait avoir eu pour effet de prolonger le délai de quatre mois qui leur était réglementairement imparti pour présenter leur requête d'appel.

5. Or, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont déposé leur requête d'appel au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 29 octobre 2021, soit plus de quatre mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Montreuil à leur mandataire, le 31 mars 2021. Par suite, cette requête est tardive et donc irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre ;

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ;

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05652
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET GL CONSEILS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;21pa05652 ?
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