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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA05331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 22PA05331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2214774/5-1 du 10 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Levildier, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2214774/5-1 du 10 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Levildier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, et compte tenu de la durée de sa présence en France, entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de transmission de l'attestation de Pôle emploi récente relative à la durée de ses droits à l'aide au retour à l'emploi pour refuser de renouveler son titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration sociale et professionnelle en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Levildier, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né à Sokone (Sénégal) le 16 mai 1987, est entré en France le 3 mai 2011, selon ses déclarations. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de salarié, valable du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2018, renouvelé du 19 janvier 2018 au 19 janvier 2019, puis du 19 janvier 2019 au 18 janvier 2020. Il a, le 19 janvier 2021, sollicité le renouvellement de ce dernier titre, puis a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Aux termes de l'article L. 421-1 du même code, reprenant les anciennes dispositions du 1° de l'article L. 313-10 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". L'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait bénéficié d'un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour occuper un emploi en qualité de plongeur en contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement " La Recyclerie " de la société Karacho, a été admis à titre exceptionnel au séjour, et s'est alors vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2018. S'il est constant qu'il a ensuite bénéficié, du 19 janvier 2018 au 19 janvier 2019, puis jusqu'au 18 janvier 2020, d'un titre de séjour en tant que " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et qu'il a formulé sa dernière demande de renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du même code désormais applicables, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police, en estimant qu'il n'était pas en mesure de prouver sa résidence en France depuis plus de dix ans et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis, a examiné la possibilité de régulariser sa situation à titre exceptionnel, dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, M. B... justifie, notamment par des preuves de rendez-vous médicaux et administratifs, des comptes rendus d'analyses médicales, des relevés de comptes bancaires justifiant de retraits d'argent et d'achats, ainsi que de nombreux contrats à durée déterminée, attestations d'emploi et bulletins de salaire, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, et à en demander l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B..., dans les circonstances de l'espèce, mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, en saisissant cette commission, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2214774/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2022 et l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

J-C. C...

Le président,

T. CELERIERLe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA05331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05331
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa05331 ?
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