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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 février 2023, 22PA02595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2008725 du 2 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Rosin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008725 du 2 avril 202

1 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2008725 du 2 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Rosin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008725 du 2 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 1 250 euros et 1 500 euros au titre, respectivement, de la première instance et de l'appel, à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif s'est irrégulièrement abstenu de faire usage de son pouvoir d'instruction ;

- il n'a irrégulièrement pas relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ;

- il a irrégulièrement procédé d'office à une substitution de base légale sans en avertir les parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté a été signé par un auteur incompétent ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1943, entrée sur le territoire français en octobre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 5 juillet 2019 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement revendiqué des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Mme B... fait appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, Mme B... soutient sans être contredite par le préfet que sa demande de titre de séjour a été formée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sollicitant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B... a joint à la demande de titre de séjour présentée par cette dernière un courrier précisant qu'elle était ressortissante française pourvoyant aux besoins de sa mère, pour laquelle elle sollicitait la délivrance d'une carte de résident, et que ce courrier a été porté à la connaissance de l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant sollicité un titre de séjour en tant qu'ascendant de ressortissant français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme l'a retenu le préfet, sur le fondement de l'article L. 314-8 du même code relatif aux étrangers justifiant notamment de ressources stables, régulières et suffisantes.

3. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. "

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est titulaire depuis 2010 de titres de séjour " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés, est hébergée par sa fille, qui est infirmière titulaire au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Cette dernière établit verser la somme de 500 euros par mois à sa mère, dont il n'est pas contesté qu'elle est la seule personne que sa fille héberge au sein de l'appartement dont elle est propriétaire. En outre, par les bulletins de salaire produits, la fille de la requérante démontre disposer de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa mère, qui établit ne disposer d'aucune ressource et être ainsi à la charge de sa fille de nationalité française. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision portant refus de carte de résident méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, et dès lors que Mme B... a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à la requérante une carte de résident valable dix ans. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 250 euros, au titre de la première instance, et 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, soit 2 750 euros au total.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008725 du 2 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin les sommes de 1 250 euros, au titre de la première instance, et 1 500 euros, au titre de la procédure d'appel, soit 2 750 euros au total, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Rosin.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

C. JARDINLa greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02595
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : ROSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa02595 ?
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