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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 22PA00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montreuil a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ainsi qu'à celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 15 octobre 2018 et de la décision implicite en date du 22 décembre 2018 rejetant sa demande de titularisation direc

te dans le grade d'agent social de deuxième classe, outre des conclusions à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montreuil a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ainsi qu'à celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 15 octobre 2018 et de la décision implicite en date du 22 décembre 2018 rejetant sa demande de titularisation directe dans le grade d'agent social de deuxième classe, outre des conclusions à fin d'injonction, d'autre part, à la condamnation du CCAS de Montreuil à lui verser, à titre principal, en cas de réintégration sur son poste, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral et, à titre subsidiaire, la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour solde de tout compte.

Par un jugement n° 1901333 et 1908524 du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 9 octobre 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Montreuil a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B... ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 15 octobre 2018, a enjoint au centre communal d'action sociale de Montreuil de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de Mme B..., a mis à la charge du centre communal d'action sociale de Montreuil une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a pas retenu les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation présentés dans la requête n° 1901333 et en tant qu'il a rejeté la requête n° 1908524 ;

2°) d'annuler l'ensemble des decisions mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au président du CCAS de Montreuil de la nommer en qualité d'agent social de deuxième classe stagiaire à compter du 1er janvier 2019, à titre subsidiaire de renouveler son contrat à compter de cette dernière date, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner le CCAS de Montreuil à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour solde de tout compte ;

5°) de mettre à la charge du CCAS de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'attestation de Mme A... C... ;

- la décision de refus de renouvellement de son contrat a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier et de présenter des observations ;

- elle est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas de droit à titularisation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires car, d'une part, contrairement à ce qu'ils ont estimé la décision de refus de renouvellement de contrat n'était pas justifiée au fond et, d'autre part, à titre subsidiaire le vice de procédure qui a été retenu par le tribunal lui a causé un préjudice moral important.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le CCAS de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Mme B... a produit une pièce complémentaire le 20 décembre 2022.

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12 heures.

Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée le 13 juillet 2009 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Montreuil en qualité d'agent social de 2ième classe pour exercer les fonctions d'aide à domicile dans le cadre de vacations horaires entre le 1er juillet 2009 et le

1er janvier 2012. Elle a ensuite bénéficié à compter de cette date de contrats à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité d'agent contractuel sur un temps non complet, renouvelés chaque année, jusqu'au dernier en date du 9 novembre 2017, portant sur la période du 1er janvier au

31 décembre 2018. L'intéressée a fait l'objet le 1er février 2018 d'une mesure de licenciement en raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, qui a été suspendue par le juge des référés le 1er août 2018, puis annulée par un jugement du 28 février 2020 pour erreur d'appréciation. Mme B... a été en exécution de l'ordonnance du juge des référés réintégrée dans ses fonctions le 10 août 2018. Par une décision en date du 9 octobre 2018, le président du CCAS l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son terme. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montreuil a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et de la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 15 octobre 2018, ainsi qu'à celle de la décision implicite en date du 22 décembre 2018 rejetant sa demande de titularisation dans le grade d'agent social de deuxième classe, outre des conclusions à fin d'injonction, d'autre part, à la condamnation du CCAS de Montreuil à lui verser, à titre principal, en cas de réintégration sur son poste, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral et, à titre subsidiaire, la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour solde de tout compte. Par un jugement n° 1901333 et 1908524 du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 9 octobre 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Montreuil a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B... ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 15 octobre 2018, a enjoint au centre communal d'action sociale de Montreuil de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de Mme B..., a mis à la charge du centre communal d'action sociale de Montreuil une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Mme B... relève appel de ce jugement du 24 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a pas retenu les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation présentés dans la requête n° 1901333 et en tant qu'il a rejeté la requête n° 1908524.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il n'a pas retenu les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation présentés dans la requête n° 1901333 :

2.Mme B... n'étant recevable à contester que le dispositif du jugement qui ne lui donne pas satisfaction et non ses motifs, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur le surplus des conclusions :

Sur les conclusions indemnitaires en réparation des préjudices causés par la décision de refus de renouvellement du contrat en date du 9 octobre 2018 :

3. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

4. Il résulte des pièces du dossier que le CCAS a refusé de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B... aux motifs que l'intéressée n'aurait pas prévenu sa hiérarchie de l'hospitalisation le mardi 14 novembre 2017 de la personne âgée dont elle s'occupait, qu'elle aurait donné son numéro de téléphone personnel aux ambulanciers venant chercher la bénéficiaire de l'aide au lieu de son numéro professionnel, qu'elle était en possession des clés du logement depuis le 10 novembre 2017 sans en informer sa hiérarchie et qu'enfin, elle est entrée le soir du 14 novembre 2017 accompagnée de son conjoint dans le domicile du bénéficiaire en son absence et en dehors de ses heures d'intervention.

5. Il résulte de l'instruction qu'à l'exception du reproche tiré de l'absence d'information de la référente de l'hospitalisation de la bénéficiaire de l'aide, qui n'est pas suffisamment justifié, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, les autres faits reprochés à l'intéressée ne sont pas sérieusement contestés dans leur matérialité. Si l'intéressée indique s'être bornée à répondre aux sollicitations de la bénéficiaire de l'aide, qu'elle connaît depuis 2012, afin de lui rendre service, elle ne pouvait toutefois ignorer, eu égard à son expérience en qualité d'aide à domicile, que ces faits, quand bien même ils auraient répondu à une demande de la personne âgée, étaient constitutifs d'un manquement à ses obligations professionnelles. Dans ces conditions et eu égard aux contraintes et aux exigences particulières de ce service en raison de la vulnérabilité de la personne âgée, ces manquements sont suffisants pour caractériser un intérêt du service de nature à justifier une décision de refus de renouvellement de contrat, quand bien même ces manquements ne justifiaient pas un licenciement, comme l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 28 février 2020 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 20VE01194 du 17 février 2022. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de renouvellement de contrat était justifiée par l'intérêt du service.

6. En second lieu, le tribunal a annulé la décision de refus de renouvellement de contrat pour vice de procédure substantiel, Mme B... n'ayant pas été mise à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision de refus de renouvellement en litige dès lors que la décision de refus de renouvellement de contrat est intervenue en raison de manquements reprochés à Mme B..., qui étaient susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Toutefois comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que ce vice de procédure ait causé des préjudices à la requérante dès lors que la décision contestée a été prise dans l'intérêt du service et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées.

Sur le refus de titularisation dans le grade d'agent social :

7. Mme B..., qui était bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée, ne peut se prévaloir d'aucun droit à titularisation. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle pourrait bénéficier d'une titularisation dans ses fonctions dans le cadre d'un dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans le cadre de l'absorption de l'emploi précaire, ne peut lui conférer un tel droit. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté.

8.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

9. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par le CCAS de Montreuil.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au centre communal d'action sociale de la commune de Montreuil.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00373
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET BOULAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa00373 ?
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