Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société HVNET a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1910433/1-2 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 juillet 2021, 22 octobre 2021 et 21 février 2022, la société HVNET, représentée par Me Mosser, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910433/1-2 du 8 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les irrégularités constatées par le service dans la gestion de sa comptabilité sont la conséquence des problèmes de santé de son expert-comptable et de la démission de son assistante salariée qui présentent un caractère extérieur et imprévisible et ne traduisent pas un manquement délibéré de la part de la société HVNET ;
- elle a régularisé sa situation fiscale en déposant de nouvelles déclarations CA3 avant toute mise en demeure de l'administration fiscale ;
- dès lors qu'elle fait partie d'un groupe intégré de sociétés, certains flux financiers relèvent de la gestion de trésorerie du groupe et non d'un chiffre d'affaires imposable, ce qui rend complexe la détermination de la base imposable.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 14 septembre 2021 et 5 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mosser, avocat de la société HVNET.
Considérant ce qui suit :
1. La société HVNET, qui exerçait alors une activité de nettoyage de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 juillet 2017, notamment des pénalités pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre de la période vérifiée. La société HVNET fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités.
Sur les pénalités :
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
3. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
4. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale fait valoir que, d'une part, il existe une disproportion très marquée entre le montant du chiffre d'affaires porté sur les déclarations CA3 de la société HVNET au titre des exercices clos en 2014 et 2015, soit respectivement 1 398 636 euros et 1 929 340 euros, et les encaissements sur ses comptes bancaires au cours des mêmes exercices, s'élevant respectivement à 2 274 316 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et 2 612 760 euros au titre de l'exercice clos en 2015, et que, d'autre part, la société requérante ne pouvait ignorer ces insuffisances et omissions dès lors que celles-ci avaient déjà été constatées au cours d'une précédente vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et que, dans ses observations du 6 août 2014 sur la proposition de rectification, la société HVNET avait alors reconnu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
5. Tout d'abord, si, en s'appuyant sur un courrier qu'elle a adressé au service le 25 juillet 2016, la société requérante soutient que les irrégularités ainsi constatées par le service sont en réalité imputables à l'état de santé de son expert-comptable qui aurait été " victime d'un accident vasculaire cérébral en fin d'année 2015 " ainsi qu'à la démission de son assistante comptable, elle ne justifie pas, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, de la réalité ni de la date de cette démission et il résulte de l'instruction que les discordances relevées par le service sont intervenues de manière continue tout au long de la période vérifiée, soit pour une très large part avant l'accident vasculaire cérébral du comptable dont la réalité et la date précise ne sont pas au demeurant établies. L'attestation du 23 novembre 2017 par laquelle le nouvel expert-comptable de la société HVNET indique que sa mission a débuté le 10 mai 2016 et que celle de son prédécesseur a pris fin à la même date, n'est pas non plus de nature à justifier de l'existence des problèmes de santé rencontrés par son prédécesseur.
6. Ensuite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son intégration fiscale à un groupe de société faisant l'objet d'une convention de gestion de trésorerie rend complexe la détermination de la base imposable dès lors qu'elle est seule titulaire des comptes bancaires sur lesquels s'effectuent les versements de ses clients.
7. Enfin, la société HVNET fait valoir, en s'appuyant sur l'attestation du 23 novembre 2017, qu'elle a déposé en novembre 2016, soit avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité du 7 avril 2017, une déclaration CA3 tendant notamment à régulariser les omissions constatées par le service pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Toutefois, elle ne justifie pas que cette régularisation serait effectivement parvenue au service avant le début des opérations de vérification, alors que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse du 12 octobre 2017 aux observations de la société contribuable, que celle-ci n'en a informé l'administration fiscale que dans le cadre des opérations de vérification par la fourniture d'un document de travail interne sur lequel apparaît cette régularisation. Par ailleurs, si la société HVNET produit, pour la première fois en appel, plusieurs déclarations CA3 souscrites avant le contrôle fiscal pour les mois de juin 2015, juillet 2015, août 2015, octobre 2015, novembre 2015, juillet 2016, août 2016, septembre 2016, octobre 2016 et décembre 2016, en faisant valoir que les montants ainsi déclarés sont supérieurs à ceux figurant dans les déclarations initialement souscrites et révèlent, par conséquent, la régularisation des omissions relevées par le service, ces déclarations ne sont toutefois pas suffisantes pour en attester dès lors qu'elles ne comportent aucune mention expresse indiquant une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période vérifiée ni ne sont assorties d'aucun autre document comptable contemporain l'établissant.
8. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant suffisamment la volonté délibérée de la société HVNET d'éluder l'impôt dû au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts est fondée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société HVNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société HVNET demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société HVNET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HVNET et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Segrétain, premier conseiller,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président,
C. JARDIN
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03819