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14/02/2023 | FRANCE | N°21PA03375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 février 2023, 21PA03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cofraxis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1904698/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2021 et 22 décembre 2021, la société Cofr

axis, représentée par Me Melot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904698/1-2 du 20 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cofraxis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1904698/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2021 et 22 décembre 2021, la société Cofraxis, représentée par Me Melot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904698/1-2 du 20 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les abandons de créances consentis à sa filiale, la société Groupe Epicure, sont de nature commerciale et présentent un caractère normal ;

- le service a méconnu le paragraphe 130 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-BASE-50-10.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021 et 6 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cofraxis, qui exerçait une activité de conseil en direction d'entreprise et en investissements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle le service a réintégré dans ses bénéfices imposables les sommes correspondant à des abandons de créances consentis à sa filiale, la société Groupe Epicure, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, au motif que ces abandons de créances ne peuvent être qualifiés d'aides commerciales déductibles au sens des dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, qu'ils constituent des actes anormaux de gestion. La société Cofraxis fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation / (...) ". Aux termes de l'article 39 de ce code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " (...) / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Cofraxis, qui détenait alors 91,47 % de la société Groupe Epicure et à laquelle elle sous-louait, depuis le 1er septembre 2005, des locaux situés 103 boulevard Haussmann à Paris (8ème arrondissement), a consenti à sa filiale deux abandons de créances comptabilisés pour un montant total de 236 258,73 euros en 2014 ainsi qu'un abandon de créances comptabilisé pour un montant de 85 648,93 euros en 2015. Ces abandons, qui concernent des redevances ainsi que des loyers, correspondent à l'intégralité des créances comptabilisées au titre des exercices en litige.

4. D'une part, à supposer même que la société Cofraxis, qui a conclu le 23 novembre 2005 avec sa filiale, la société Groupe Epicure, une convention d'assistance et de prestations de services, laquelle a été modifiée par un avenant du 23 mai 2007, puisse être regardée comme entretenant des relations commerciales avec sa filiale au cours de la période vérifiée, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la société requérante ne réalisait pas l'essentiel de son chiffre d'affaires avec cette société dès lors que les montants des abandons de créances correspondant aux redevances facturées par la société requérante à sa filiale ne représentaient que respectivement 6,06 % et 1,34 % du chiffre d'affaires déclaré par la société Cofraxis au titre des exercices clos en 2014 et 2015, alors que les prestations de services que la société requérante a facturées aux sociétés Veolia Environnement et Veolia Eau, qui étaient des clientes extérieures, représentaient respectivement 79,77 % et 68,13 % de son chiffre d'affaires au titre des mêmes exercices respectifs. Ainsi, en l'absence de relations commerciales significatives entre la société Cofraxis et sa filiale, les abandons de créances litigieux ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère commercial au sens et pour l'application des dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts. Il en va de même des abandons de loyers consentis par la société Cofraxis à sa filiale dès lors qu'il résulte de l'instruction que la location des locaux en cause ne constituait pas l'essentiel de l'activité de la société requérante. Enfin, si la société Cofraxis fait valoir que les abandons de créances ont été consentis afin de maintenir ses débouchés et de préserver sa renommée et qu'elles sont justifiées par les difficultés financières de la société Groupe Epicure, elle n'établit toutefois pas, par les pièces produites devant les premiers juges comme en appel, en quoi les difficultés rencontrées par sa filiale, qui détenait 99,96 % du capital de la société Carré des Champs-Elysées exploitant le restaurant à l'enseigne " Pavillon Ledoyen ", seraient de nature à entacher sa réputation née, selon elle, de son savoir-faire en matière de conseil en entreprise reconnu grâce au succès de la société Groupe Epicure, alors que ses principales clientes sont les sociétés Veolia Environnement et Veolia Eau, qui interviennent dans des domaines étrangers à celui de la société Groupe Epicure. La circonstance que les repas d'affaires et les réceptions, que la société requérante a organisé, en 2014 et 2015, en vue de conclure des contrats, se sont tenus dans les locaux du restaurant " Pavillon Ledoyen ", n'est pas par elle-même de nature à établir que la société Cofraxis aurait conquis de nouveaux clients grâce à la qualité des conseils qu'elle a prodigués à la société Groupe Epicure. Par ailleurs, si la société Groupe Epicure a déclaré un résultat déficitaire de 369 685 euros au titre de l'exercice clos en 2015, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré un bénéfice de 1 209 908 euros au titre de l'exercice clos en 2014, et la société Cofraxis n'établit pas que sa filiale aurait rencontré, au cours de la période vérifiée, des difficultés de trésorerie ni, en tout état de cause, que ces difficultés seraient préjudiciables, à terme, au développement de sa propre activité ou de nature à compromettre la poursuite de l'exploitation, alors que les prestations facturées à la société Groupe Epicure ne constituaient pas une part prépondérante de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les abandons de créances litigieux ne constituaient pas une aide commerciale déductible au sens et pour l'application des dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts. Par conséquent, c'est à bon droit que le service a réintégré les abandons de créances litigieux aux résultats de la société requérante pour la détermination de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

5. D'autre part, la société Cofraxis n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la distinction entre les aides à caractère commercial et les aides à caractère financier exprimée au paragraphe 130 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-BASE-50-10, qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cofraxis n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cofraxis demande à ce titre.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Cofraxis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofraxis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Segrétain, premier conseiller,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03375
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MELOT et BUCHET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;21pa03375 ?
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