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10/02/2023 | FRANCE | N°22PA04318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2023, 22PA04318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- sous le n° 2210822, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, d'enjoindre au ministre ou au préfet de police de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler et de

mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- sous le n° 2210822, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, d'enjoindre au ministre ou au préfet de police de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2211009, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il pourra être expulsé, d'enjoindre au ministre ou au préfet de police de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance nos 2210822-2211009 du 25 août 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de M. A... de ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA04318 le 27 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Touré, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte de son désistement de ses demandes n° 2210822 et n° 2211009 dès lors, d'une part, qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2211010 du 27 mai 2022 de la juge des référés, en déposant, le

9 juin 2022, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, d'autre part, que sa demande de référé-suspension n'a pas porté sur l'arrêté ministériel du 27 avril 2022 fixant le pays de destination, objet de sa demande n° 2211009, dont il n'a pu, en conséquence, être réputé s'être désisté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de M. A... de sa demande n° 2210822, l'intéressé n'ayant pas confirmé le maintien de sa demande à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion et la circonstance qu'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat ait été introduite étant sans incidence sur l'application de ces dispositions ;

- l'arrêté d'expulsion en litige est suffisamment motivé ;

- il est exempt d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est exempt d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté fixant le pays de destination en litige est suffisamment motivé ;

- il est exempt d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de cet arrêté ;

- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est exempt d'erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA04319 le 27 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Touré, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de sa requête n° 22PA04318.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 22PA04318.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, rapporteur,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touré, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22PA04318 et n° 22PA04319 susvisées, présentées par M. A..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. Par un arrêté du 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A..., ressortissant ivoirien, né le 12 juin 1984, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du même jour, le ministre a fixé, en application des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du même code, la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être expulsé. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2210822, d'annuler cet arrêté d'expulsion et, sous le n° 2211009, d'annuler cet arrêté fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2211010 du 27 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de référé-suspension de M. A... au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion en date du 27 avril 2022. M. A... fait appel de l'ordonnance nos 2210822-2211009 du 25 août 2022 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de M. A... de ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté d'expulsion et de l'arrêté fixant le pays de destination.

Sur la requête n° 22PA04319 :

3. Les deux requêtes n° 22PA04318 et n° 22PA04319 de M. A..., dirigées contre le même jugement, comportent des conclusions et des moyens identiques, la requête n° 22PA04319 constituant en réalité le doublon de la requête n° 21PA04318. Il y a lieu, en conséquence, de radier la requête n° 22PA04319 des registres du greffe et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 22PA04318.

Sur la requête n° 22PA04318 :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 523-1 de ce code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ". Enfin, aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (...) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (...), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 suvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi (...) court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision (...). / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ".

6. Pour considérer que M. A... devait être réputé s'être désisté de ses deux demandes n° 2210822 et n° 2211009 tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 avril 2022 prononçant son expulsion du territoire français et de l'arrêté ministériel du même jour fixant le pays de renvoi, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a considéré, d'une part, que M. A... n'avait pas exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2211010 du 27 mai 2022 de la juge des référés du tribunal administratif rejetant sa demande de référé-suspension, d'autre part, que cette ordonnance avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de ces deux mesures, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, et que M. A... n'avait pas confirmé le maintien de ses deux demandes à fin d'annulation dans le délai d'un mois imparti.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ordonnance n° 2211010 du 27 mai 2022 de la juge des référés du tribunal administratif rejetant la demande de référé-suspension de M. A..., accompagnée d'une lettre de notification mentionnant l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été régulièrement notifiée sur l'application télérecours, le même jour, au conseil de M. A... ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception à l'intéressé lui-même et que ce pli recommandé, adressé à l'adresse communiquée par le requérant au greffe du tribunal administratif, a été retourné à ce greffe, le 7 juin 2022, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". De plus, il est constant que M. A... n'a pas confirmé, dans le délai d'un mois imparti, le maintien de sa demande n° 2210822 tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 27 avril 2022. Par ailleurs, si M. A... fait valoir, en appel, qu'il a saisi le 9 juin 2022, soit dans le délai de recours de quinze jours qui lui était imparti, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de référé en date du 27 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2022 de ce bureau d'aide juridictionnelle au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé à l'encontre de l'ordonnance en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait formé par la suite, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé, un recours contre cette décision du 13 juin 2022 ou un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé en date du 27 mai 2022. Dans ces conditions, après avoir relevé que M. A... n'avait pas exercé un tel pourvoi en cassation et qu'il n'avait pas confirmé dans le délai imparti le maintien de sa demande n° 2210822 tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 27 avril 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher son ordonnance du 25 août 2022 d'irrégularité, estimer que l'intéressé devait être réputé s'être désisté de sa demande n° 2210822, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et donner acte de son désistement de cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

8. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'ordonnance n° 2211010 du 27 mai 2022 que la juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a été saisie par M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 27 avril 2022 prononçant son expulsion du territoire français, l'ordonnance rendue par ce juge ne visant d'ailleurs que la demande n° 2210822 à fin d'annulation de l'intéressé. De même, la notification de cette ordonnance de rejet n'invitait M. A... à confirmer, dans le délai d'un mois, que le maintien de cette seule demande d'annulation. Par suite, en estimant que M. A... n'avait pas confirmé le maintien de sa demande n° 2211009 tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 avril 2022 fixant le pays de renvoi, alors que la juge des référés n'avait pas été saisie d'une demande de suspension de l'exécution de cette mesure et que l'intéressé n'avait pas été invité à confirmer par la suite le maintien de sa demande d'annulation de cette décision, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 25 août 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de son désistement de sa demande n° 2211009.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il statue sur la demande n° 2211009 de M. A....

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 22PA04319 est rayée des registres de la cour et rattachée à celle enregistrée sous le n° 22PA04318.

Article 2 : L'ordonnance nos 2210822-2211009 du 25 août 2022 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle donne acte du désistement de M. A... de sa demande n° 2211009.

Article 3 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande n° 2211009.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22PA04318 de A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. d'Haëm, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

R. d'HAËMLa présidente,

M. B...La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04318-22PA04319

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04318
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : ASMANE;ASMANE;TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-10;22pa04318 ?
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