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07/02/2023 | FRANCE | N°22PA05260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 07 février 2023, 22PA05260


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2022, présentés par la SCP Borie et associés, le Comité social et économique central (CSEC) de l'unité économique et sociale (UES) Virgin radio et RFM,

M. H... D..., M. B... F..., Mme G... E... et M. A... C... demandent à la cour :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) du 21

septembre 2022 portant sur le projet de la SASU Europe 2 Régions de changement de titu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2022, présentés par la SCP Borie et associés, le Comité social et économique central (CSEC) de l'unité économique et sociale (UES) Virgin radio et RFM,

M. H... D..., M. B... F..., Mme G... E... et M. A... C... demandent à la cour :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) du 21 septembre 2022 portant sur le projet de la SASU Europe 2 Régions de changement de titulaire et de catégorie de services de catégorie C en catégorie D en tant qu'elle décide d'agréer les changements de titulaire et de catégorie sollicités concernant le service Virgin Radio Lorraine Champagne pour les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et concernant le service Virgin Radio Manche pour les zones d'Avranches et Villedieu-les-Poêles, la décision n°2022-780 du 21 septembre 2022 portant changement de titulaire et de catégorie d'autorisations délivrées pour l'exploitation du service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio Lorraine-Champagne dans les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et la décision n°2022-781 du

21 septembre 2022 portant changement de titulaire et de catégorie de l'autorisation délivrée pour l'exploitation du service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio Manche ;

2°) de mettre à la charge de l'ARCOM une somme de 5 000 euros au profit du CSEC au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.

Ils soutiennent que :

- la cour est compétence pour connaître de leurs demandes,

- ils ont un intérêt leur donnant qualité à agir,

- il y a urgence aux suspensions sollicitées, les décisions en cause portant directement atteintes et de manière grave et immédiate à leurs intérêts en tant qu'institution représentative et en tant que salariés,

- plusieurs moyens, tirés de la violation du principe de transparence imposait la consultation du CSE à chaque étape de la procédure suivie, de ce que le non-respect de ce principe caractérise le délit d'entrave, de ce que les modifications acceptées présentaient un caractère substantiel, de ce que les décisions entreprises sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne l'intérêt du public au regard des impératifs définis par la loi du 30 septembre 1986, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, l'ARCOM conclut qu'il plaise au juge des référés de rejeter la requête.

Elle soutient qu'il n'y a pas, eu égard à leurs effets propres, d'urgence à suspendre les décisions attaquées, qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décision attaquées, le principe de transparence n'ayant pas été méconnu, un éventuel délit d'entrave étant sans effet sur la régularité de la procédure et la légalité de ses décisions, que la modification agréée ne présente pas de caractère substantiel, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des critères qui devaient être retenus n'entache ses décisions.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la société Europe 2 Régions et la société RFM Régions, ont conclu au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est en l'état de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2023, les requérants persistent dans leurs conclusions et demandent que soit déclarée irrecevable l'intervention de la société RFM Régions.

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 22PA05259 les requérants ont demandé l'annulation des décisions litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2023 en présence de Mme Dahmani, greffière d'audience :

- M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport,

Ont été entendues :

- les observations, pour les requérants, de Me Borie qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

- les observations de Me Gury pour l'ARCOM,

- les observations de Me Uzan-Sarano pour les sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. La société RFM Régions a au maintien des décisions attaquées un intérêt qui a pour effet de rendre recevable son intervention dans la présente instance.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées :

3. A la supposer même établie, la circonstance que les entreprises intéressées se seraient rendues coupable du délit d'entrave en n'informant pas suffisamment et en temps utile les instances représentatives de leur personnel des opérations de restructuration qui motivaient les demandes auxquelles il a été répondu par les décisions attaquées ne pourrait être que sans effet tant, eu égard à son objet propre, sur la régularité de la procédure aux termes de laquelle ces décisions ont été prises par l'ARCOM dans l'exercice de son office tel que défini par la loi susvisée du 30 septembre 1986, que sur la légalité interne de décisions qui ne sont pas susceptibles de participer, par elles-mêmes, à la constitution de ce délit.

4. Les dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoient que " Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires " qui ne sauraient être entendues comme ayant pour objet d'instituer un processus itératif qui impliquerait une nouvelle étude d'impact en cas d'évolution du projet qui la justifie ne peuvent l'être comme ayant pour effet d'imposer que l'étude d'impact qui a été réalisée dans ce cadre doive être réitérée lorsqu'est présenté un projet modifié qui tire les conséquences de la première étude. Dès lors qu'il peut être soutenu que tel était le cas en l'occurrence du projet alternatif pour la mise en œuvre duquel ont été prises les décisions entreprises, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les moyens tirés de l'absence en l'espèce d'une nouvelle étude d'impact sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par ailleurs, il n'existe ni règle ni principe qui aurait imposé à l'ARCOM de rendre public le projet modifié ou de le communiquer à des tiers intéressés.

5. Enfin, eu égard aux marges dont dispose, aux termes de la jurisprudence, l'autorité de régulation, tant pour porter une appréciation sur les différents critères qu'elle doit prendre en compte pour adopter une décision de la nature de celles qui sont en cause que pour combiner ces critères, il ne pourrait être retenu pour prononcer la suspension d'une telle décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'une erreur flagrante. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse être sérieusement soutenu, en l'état, que tel serait le cas en l'espèce.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête, qui ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu'elle met en cause, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de la société RFM Régions est admise.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité social et économique central de l'unité économique et sociale Virgin radio et RFM, à MM. Dominique D..., Alain F... et Éric C..., à Mme G... E..., à l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique et aux sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions.

Fait à Paris, le 7 février 2023

Le juge des référés, La greffière,

M. I...

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05260 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22PA05260
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU ET UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-07;22pa05260 ?
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