Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204913/6-1 du 13 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C..., représenté par Me Hamdi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204913/6-1 du 13 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente l'attestation temporaire correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été rendu conformément aux orientations générales fixées par l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant égyptien né le 21 juin 1988, est entré en France le 9 février 2014, selon ses déclarations. Le 12 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... interjette appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ont suffisamment motivé leur jugement en répondant aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, leur jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables, et indique que M. C... est entré en France en 2014, selon ses déclarations, et qu'il a sollicité en 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise cependant que si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard aux caractéristiques de celui-ci, et ne remplit donc pas les conditions de cet article. Enfin, l'arrêté indique que M. C... ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle il porterait une atteinte disproportionnée, et qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers son pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté indique les considérations de droit et de fait qui le fondent, et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit que : " L'avis du collège de médecin de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office (...) ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées (...) en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. (...). ".
5. Le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du titre de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur la manière dont le collège de médecins apprécie l'accès effectif à un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger malade en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été émis sans respecter les orientations générales fixées par le ministre de la santé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel relève que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
9. Pour établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant, qui souffre de cardiopathie valvulaire post-rhumatismale, produit plusieurs certificats médicaux et ordonnances médicales, et notamment un certificat établi par un cardiologue le 5 mai 2022 qui permettent d'établir que le requérant suit depuis 2016 un traitement comprenant le médicament Sintrom, qui est un anticoagulant. Par la production de plusieurs traductions assermentées de certificats médicaux de praticiens basés en Égypte, M. C... établit que ce médicament n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet de police a produit en première instance plusieurs pièces, et notamment une liste des médicaments essentiels pour l'Égypte, qui attestent que le Sintrom appartient à la famille des antivitamines K au même titre que la Warfarine qui s'utilise dans le traitement des mêmes pathologies que le Sintrom et est disponible en Égypte. Dès lors, le préfet établit par la production de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le requérant, qu'un traitement de substitution est bien disponible dans le pays d'origine de M. C.... En outre, le requérant n'établit pas, par la simple production d'un relevé cartographique, que n'existent pas en Égypte de structures médicales aptes à prendre en charge le traitement de sa pathologie, et n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles il ne disposerait pas des ressources nécessaires pour pouvoir bénéficier des soins sur place. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. C... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, et au regard des éléments rappelés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, il résulte des éléments rappelés aux points précédents que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.
La rapporteure,
E. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02618 2