Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Par un jugement n° 2013810 du 26 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Launois, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013810 du 26 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, l'avis émis par le collège des médecins étant fondé sur un rapport médical incomplet ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 18 décembre 1974, est entrée en France le 30 novembre 2012. Le 21 mars 2019, elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré en 2018 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Mme C... fait appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier (...) ".
3. Mme C... produit le rapport rédigé le 28 mars 2019 par le médecin-rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et destiné au collège de médecins, qui indique que concernant le diabète de type 2 et l'hypertension dont fait état le certificat médical rédigé par le médecin traitant de la requérante, il n'y a pas d'informations sur le traitement dont elle bénéficie. Mme C... soutient qu'en s'abstenant de solliciter des informations complémentaires auprès de son médecin traitant concernant ce traitement, alors que l'avis du médecin-rapporteur est un des éléments fondant l'avis du collège de médecins et la décision du préfet, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure. Cependant, il ressort des dispositions précitées que la possibilité pour le médecin de l'OFII de solliciter du médecin traitant de l'étranger des informations complémentaires ne constitue qu'une simple faculté. Alors qu'elle n'établit pas, faute de tout élément produit en ce sens, que ces pathologies feraient l'objet d'un traitement à la date de la décision attaquée, et qu'elle ne soutient pas par ailleurs avoir cherché à transmettre au médecin-rapporteur des informations concernant le traitement de ces pathologies, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 19 juillet 2019 aurait été irrégulièrement émis et que, par suite, la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet vise les dispositions applicables, et indique que Mme C... a sollicité le 21 mars 2019 le renouvellement de son titre de séjour, mais qu'au regard de l'avis du collège de médecins son état de santé, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est susceptible de faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine. L'arrêté précise en outre que la requérante, qui est entrée irrégulièrement en France le 30 novembre 2012, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision portant refus de titre de séjour porterait atteinte, et qu'elle n'établit pas être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C... doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / (...) ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du 19 juillet 2019 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C... soutient que suite au cancer du sein pour lequel elle a été soignée en France, son état de santé nécessite un suivi et un traitement dont elle ne pourrait pas bénéficier au Maroc, et produit plusieurs certificats médicaux, postérieurs à l'édiction de l'arrêté contesté. Ces certificats, qui se bornent à indiquer en des termes généraux que la requérante souffre de pathologies pour lesquelles un traitement n'existe pas dans son pays d'origine, sont cependant insusceptibles d'établir l'impossibilité pour Mme C... d'y bénéficier d'un tel traitement, dont au demeurant la nature ne ressort pas des pièces du dossier. Le certificat établi le 22 juillet 2020 par le Professeur A..., médecin à l'institut de cancérologie Gustave Roussy, rédigé dans les mêmes termes généraux, n'établit pas plus l'indisponibilité au Maroc du traitement nécessaire à la prise en charge de Mme C..., à l'instar du rapport de l'Organisation mondiale de la santé et les articles de presse produits par la requérante qui se bornent à faire état d'insuffisances du système de santé marocain. Enfin, si la requérante soutient que le diabète de type 2 et l'hypertension dont elle souffre ne pourraient également être pris en charge au Maroc, elle n'établit pas cette impossibilité par la production d'articles de presse rédigés en des termes généraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans son ensemble.
8. En quatrième lieu, si Mme C... soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des éléments rappelés au point 4 que la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C....
10. En deuxième lieu, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été jugé au point 8 que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Si Mme C... soutient qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, il ressort de ce qui est jugé au point 7 qu'elle n'établit pas l'indisponibilité ni même la consistance de ce traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci mentionne que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contient ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, les décisions refusant le renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, si Mme C... soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, il ressort de ce qui est jugé au point 7 qu'elle ne justifie pas de l'indisponibilité de ce traitement. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, il ressort de ce qui est jugé au point 8 que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à El-Ghalia C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
P. B...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA02163