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03/02/2023 | FRANCE | N°22PA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2023, 22PA01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2111254/11 du 1er avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la

Seine-Saint-Denis en tant qu'il a interdit à M. A... C... de retourner sur le territ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2111254/11 du 1er avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a interdit à M. A... C... de retourner sur le territoire français pendant deux années, a enjoint au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A... C..., représenté par Me Place, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111254/11 du 1er avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que la suppression du délai est insuffisamment motivée ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Girod, avocate de Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 28 mai 1984, de nationalité marocaine, entré en France en 2015, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 1er avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a interdit à M. A... C... de retourner sur le territoire français pendant deux années, a enjoint au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... C... relève appel de ce jugement en qu'il a de défavorable pour lui.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

3. M. A... C... est marié depuis le 17 juin 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2026. Son épouse est mère de trois enfants de nationalité française, nés d'une précédente union. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés de l'épouse du requérant vivent avec leur père et que la mère dispose d'un droit d'hébergement. Le plus jeune des enfants vit avec sa mère et le requérant et le père de cet enfant dispose d'un droit de visite. Ainsi, la cellule familiale que le requérant constitue avec sa compagne et son enfant ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille et subvient aux besoins de sa famille alors que son épouse ne travaille pas à la date de l'arrêté attaqué en raison des conséquences de l'état de santé de son plus jeune fils. Enfin, la circonstance que le requérant ait conduit sans permis et soit entré irrégulièrement sur le territoire, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son mariage avec une compatriote en situation régulière, mère de trois enfants de nationalité française, M. A... C... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement, qui en procèdent.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A... C... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 21 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2111254/11 du 1er avril 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... C... et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. A... C..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01991 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01991
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;22pa01991 ?
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