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03/02/2023 | FRANCE | N°22PA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2023, 22PA00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1921079/2-1 du 16 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 13 juin 2

022, M. E..., représenté par la SELARLU Mercutio, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1921079/2-1 du 16 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 13 juin 2022, M. E..., représenté par la SELARLU Mercutio, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1921079/2-1 du 16 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne supporte pas la charge de la preuve de l'appréhension des revenus distribués ;

- l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les revenus distribués par la SAS Showcase Invest ;

- il n'a pas appréhendé les revenus distribués dès lors il n'était pas gérant de la SAS Showcase Invest et ne disposait d'aucun pouvoir de direction au sein de cette société et que M. C... avait la qualité de maître de l'affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... est actionnaire à hauteur de 50 % de la société par actions simplifiée (SAS) Showcase Invest, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration a regardé sa comptabilité comme irrégulière et non probante pour l'ensemble de la période vérifiée et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ainsi qu'à la détermination du bénéfice imposable. Les recettes omises ont été regardées comme des revenus distribués imposables, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à hauteur de 50 % entre les mains de M. et Mme E... et à hauteur de 50 % entre les mains de son associé. M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, en conséquence de ces rectifications, au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement du 16 novembre 2021, dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa requête.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

3. La charge de la preuve quant à l'appréhension des sommes réputées distribuées par la personne morale et quant à leur réalité ou leur montant dépend de la procédure d'imposition. En cas d'acceptation des rectifications par le contribuable, il appartient à ce dernier d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la personne morale que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution.

4. M. et Mme E... se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 22 juin 2015, régulièrement notifiée à la date de présentation du pli recommandé qu'ils n'ont pas retiré au terme de la période de mise en instance. Ainsi, ils supportent la charge de la preuve de l'absence d'appréhension par leurs soins des sommes réputées distribuées par la SAS Showcase Invest ainsi que du caractère exagéré des impositions en litige.

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

6. Pour regarder M. E... comme bénéficiaire des sommes distribuées par la SAS Showcase Invest, l'administration s'est fondée sur la circonstance que, lorsqu'elle a été interrogée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, la SAS Showcase Invest a désigné M. E... ainsi que son associé, M. D..., comme bénéficiaires des revenus distribués à hauteur de leur participation en capital qui est de 50 % chacun. L'administration a également relevé dans la décision du 30 juillet 2019 rejetant sa réclamation, que M. E... a retiré des avantages directs et indirects de sa participation à la société Showcase Invest à raison de l'inscription au crédit de son compte courant d'associé de sommes non justifiées à hauteur de 15 000 euros, du versement par la société Showcase Invest d'un sur-loyer de 105 000 euros constitutif d'un acte anormal de gestion à l'EURL El Kiosco, dont il détient l'intégralité des parts, et du versement d'honoraires d'un montant de 90 000 euros à la société " Made by E... ", également détenue à 100 % par le requérant, en contrepartie de prestations dont la réalité n'a pas été justifiée par la société Showcase Invest.

7. En premier lieu, en soutenant que l'administration ne peut pas se fonder sur la désignation de la société ou qu'elle a à tort retenu certains éléments comme constituant des avantages indirects, le requérant qui supporte la charge de la preuve de l'absence d'appréhension des revenus distribués, ne critique pas utilement les éléments retenus pour démontrer que les sommes en litige ne lui auraient pas été distribuées.

8. En deuxième lieu, pour démontrer qu'il n'a pas appréhendé les sommes distribuées, M. E... soutient tout d'abord que son associé était le maître de l'affaire dès lors qu'il était le gérant de droit et de fait de la société alors que lui n'était qu'un investisseur passif. Si l'associé du requérant était le gérant de la SAS Showcase Invest dont il détenait tous les deux 50 % du capital, il résulte de l'instruction que M. E... a été bénéficiaire de plusieurs avantages direct ou indirects à raison de sa participation dans la société SAS Showcase Invest correspondant à l'inscription au crédit de compte courant de sommes non justifiées ou du versement par l'intermédiaire de sociétés dont il était l'unique actionnaire de plusieurs sommes non justifiées. En outre, les attestations de salariés produites en première instance ne permettent pas d'établir que M. E... se serait désinvesti de la société ou n'aurait pas perçu les sommes distribuées. Ainsi contrairement à ce qu'il soutient, et quand bien même son associé aurait été le gérant de la société SAS Showcase Invest, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait désinvesti de la société de sorte que son associé à part égale aurait la qualité de maître de l'affaire. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, l'implication de son associé dans la gestion de la société ne permet pas d'établir l'absence d'appréhension des revenus distribués par le requérant. Il n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des impositions supplémentaires mises à sa charge.

9. En troisième lieu, si M. E... doit être regardé comme reprenant en appel son moyen de premier instance tiré de la démonstration par la production de relevés bancaires de l'absence de traces des sommes en litige sur ses relevés, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il ne les aurait pas appréhendées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 22PA00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00141
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : TOWERY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;22pa00141 ?
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