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03/02/2023 | FRANCE | N°21PA04466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2023, 21PA04466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de de condamner le lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout à lui verser une somme de 4 000 000 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de différents agissements fautifs de l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 2000263 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 23 décembre 2021, Mme C..., représentée par la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de de condamner le lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout à lui verser une somme de 4 000 000 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de différents agissements fautifs de l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 2000263 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 23 décembre 2021, Mme C..., représentée par la SELARL Lexnea, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000263 du 10 juin 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner conjointement le lycée Michel Rocard et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 3 500 000 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de leurs agissements fautifs ;

3°) de mettre à la charge conjointe du lycée Michel Rocard et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 900 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle est fondée à mettre en jeu la responsabilité du lycée agricole de Pouembout, qui a commis une faute en ne l'informant pas de son obligation de rejoindre son poste le 1er février 2017, qui a méconnu ses obligations de sécurité en ne lui attribuant pas prioritairement le logement de fonction qui devait lui revenir et en mettant à sa disposition un logement insalubre et indécent, qui lui a imposé une charge de travail trop importante compte tenu de l'amplitude de ses horaires et de ses astreintes, en ne recrutant pas un second infirmier et en ne prenant aucune mesure pour diminuer cette surcharge de travail ; en outre, le proviseur adjoint du lycée a tenu des propos désobligeants à son encontre ; enfin, le lycée a commis une faute en ne prenant aucune disposition pour faire face à ses difficultés matérielles en ne lui permettant pas un accès effectif à sa messagerie professionnelle, en versant son traitement de février 2017 avec un mois de retard, en ne lui communiquant son bulletin de salaire de mars 2017 que le 28 avril 2017 et en ne régularisant sa situation vis-à-vis de la Mutuelle des fonctionnaires que le 16 mai 2017, la laissant sans couverture sociale pendant plus de trois mois et en refusant irrégulièrement de lui accorder une rémunération pour la période allant du 1er au 5 février 2017, alors que l'absence de service fait qui lui est reprochée ne lui était pas imputable ;

- l'ensemble de ces fautes a entrainé une dégradation de son état et est à l'origine d'un préjudice moral et financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le lycée agricole et général de Michel Rocard de Pouembout, conclut au rejet de la requête de Mme C... et au versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 12 décembre 2022, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui constituent une demande nouvelle et ne sont pas recevables en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., infirmière en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie, a, par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 20 décembre 2016, été détachée pour servir sous l'autorité de la directrice du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, pour une durée d'un an à compter du 1er février 2017. Elle a été affectée à partir de cette même date au lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout, établissement public d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Estimant avoir été victime de différents agissements fautifs du lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout pendant cette affectation, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner cet établissement à lui verser une somme de 4 000 000 de francs CFP en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 10 juin 2021, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

2. En première instance, Mme C... n'a pas présenté de conclusions contre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, les conclusions qu'elle présente contre celui-ci en appel constituent une demande nouvelle et ne sont dès lors pas recevables.

Sur la responsabilité du lycée agricole de Pouembout :

3. En premier lieu, Mme C... soutient que le lycée agricole et général Michel Rocard a commis une faute dans la gestion de son dossier en ne lui donnant pas les informations nécessaires sur sa date de prise de poste. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel de la secrétaire de direction du lycée du 26 septembre 2016, que la date de prise de fonctions de Mme C... au lycée agricole de Pouembout était le 1er février 2017. En outre, Mme C... ne saurait pour déterminer la date du début de son détachement se prévaloir de la circulaire du 6 décembre 2001 relative à l'organisation du service, missions et obligations de service et congés des infirmiers(es) exerçant dans les établissements de l'enseignement technique agricole, et notamment des règles édictées pour déterminer la date de reprise de fonctions après les congés estivaux. Il résulte également de ce qui précède que Mme C... ne saurait invoquer une faute à raison de la retenue opérée sur son salaire du mois de février pour la période du 1er au 5 février 2017 dans la mesure où cette retenue pouvait régulièrement être effectuée en l'absence de service fait.

4. En deuxième lieu, Mme C... soutient que le lycée de Pouembout a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui attribuant pas dès son arrivée le logement qui lui était destiné et en mettant à sa disposition un logement insalubre et indécent. Toutefois il résulte de l'instruction que le logement qui devait être initialement attribué à son arrivée à la requérante était occupé temporairement par un autre agent et qu'un autre logement lui a été attribué temporairement dans l'attente de la libération de son logement de fonctions. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'un logement correspondant aux besoins de Mme C... et de sa famille était disponible dès le 1er février 2017 et qu'une personne qui ne devait pas bénéficier d'un logement pour nécessité absolue aurait occupé un logement revenant de droit à l'intéressée. Par ailleurs, si la requérante soutient que ce logement temporaire était indécent et insalubre, les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations. Au contraire, il résulte de l'instruction que ce logement avait été mis à la disposition d'autres agents du lycée, dont la directrice de l'établissement, et que s'il nécessitait des travaux de rafraîchissement, il ne présentait pas les caractéristiques d'un logement insalubre ou indécent. En outre, il résulte de l'instruction que ce logement était à proximité du lycée permettant à la requérante de remplir ses obligations de service. Enfin, l'administration établit avoir dès que cela était possible mis à la disposition de la requérante un logement rénové.

5. En troisième lieu, Mme C... soutient que sa charge de travail était trop importante et que l'administration n'a pris aucune mesure pour la diminuer. En défense, l'administration ne conteste pas que la charge de travail de l'ensemble des agents de l'établissement était importante pendant la période en litige à raison d'une augmentation importante des effectifs du lycée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration lui ait imposé des journées de plus de dix heures de travail. En outre, si Mme C..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir sa charge de travail pendant ses nuits d'astreinte, soutient qu'elle a été astreinte quatre nuits par semaine, il résulte de l'instruction que cette augmentation de la charge de travail était ponctuelle et que l'administration a demandé un poste d'infirmier supplémentaire pour y faire face. En outre, cette augmentation de la charge de travail ouvrait droit à des mesures de repos compensateur dont la requérante n'a pas pu bénéficier dès lors qu'elle n'a effectivement été en contact des élèves qu'entre le 13 février 2017 et le 6 mars 2017. Enfin, la circonstance que l'administration invite la requérante à prendre ses jours de repos compensateurs quand les élèves sont en stage à raison de la diminution de la charge de travail en l'absence des élèves au sein de l'établissement, n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute de l'administration.

6. En quatrième lieu, si Mme C... soutient que le proviseur adjoint du lycée a tenu à son égard des propos désobligeants, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Ainsi, aucun élément ne permet de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre et d'établir en conséquence un manquement par l'administration à son devoir de protection de ses agents.

7. En cinquième lieu, la simple circonstance que la requérante n'ait pas eu accès à sa messagerie professionnelle pendant les trois semaines durant lesquelles elle était en exercice au sein de l'établissement de Pouembout ne peut pas être regardée comme fautive, en l'absence d'éléments attestant que le lycée serait à l'origine des retards dans sa mise à disposition.

8. En sixième lieu, Mme C... soutient que le lycée de Pouembout a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui versant avec un mois de retard son traitement de février 2017, en ne lui communiquant que le 28 avril 2017 son bulletin de paye du mois de mars 2017 et en ne régularisant pas sa situation vis-à-vis de la Mutuelle des fonctionnaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que de tels manquements, qui n'ont au demeurant pas été reconnus fautifs par un jugement devenu définitif n° 1800081 du 16 mai 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, ne relèvent pas de la responsabilité du lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout, qui n'était pas en charge de la rémunération de l'intéressée pendant la période en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements fautifs de l'administration.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du lycée agricole et général de Pouembout présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au lycée agricole et général Michel Rocard de Pouembout et au gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de la chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA04466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04466
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : CLAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;21pa04466 ?
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