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03/02/2023 | FRANCE | N°21PA04402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2023, 21PA04402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 36 778 792 francs CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

Par un jugement n° 2000265 du 29 avril 2021, le Tribunal ad

ministratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 36 778 792 francs CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

Par un jugement n° 2000265 du 29 avril 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Elmosnino, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000265 du 29 avril 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 36 778 792 francs CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;

- cette décision est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas justifiée au vu de ses résultats aux examens et qu'elle ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une certaine durée de stage qui n'était pas ici atteinte ; enfin, l'administration ne pouvait se fonder sur son relevé de note pour le licencier ;

- ces illégalités fautives lui ont fait perdre toute chance d'être titularisé dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et elles sont à l'origine d'un préjudice financier et d'un préjudice moral qu'il évalue aux sommes respectives de 31 778 792 francs CFP et de 5 000 000 de francs CFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, conclut au rejet de la requête de M. B... et au versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

- la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., technicien 3ème grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, a réussi le concours interne ouvert en 2016 en vue de l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie. Il a été nommé à compter du 5 septembre 2016 en qualité d'élève C... électronicien des systèmes de la sécurité aérienne du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie et a suivi pendant un an la formation dispensée à l'école nationale de l'aviation civile (ENAC). Par une décision du 15 novembre 2017, il a été réintégré dans son grade d'origine en raison de l'insuffisance des résultats obtenus lors de sa scolarité. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 36 778 792 francs CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement du 29 avril 2021, dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie :

2. Aux termes de l'article 29 bis de la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 portant statut particulier du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie : " Les grades, classes, échelons durées et indices des [ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne] sont fixés comme suit : / (...) / Grades / C... divisionnaire / C... principal / C... normal / Stagiaire / Elève / (...) ". L'article 32 de cette délibération dispose que : " Les candidats reçus aux concours (...) sont nommés élèves-ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. / Ils sont appelés à suivre une formation initiale de 3 ans à l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à 12 mois et des stages à effectuer dans les services d'exploitation de la navigation aérienne en Métropole ou Outre-Mer. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder 4 ans. / (...) / A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève C... électronicien des systèmes de la sécurité aérienne. / A l'issue de cette scolarité, les élèves ayant satisfait aux conditions exigées par l'ENAC sont nommés ingénieurs stagiaires pour une durée de 2 ans. Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au 1er échelon de stagiaire pendant la première année et au 2ème échelon de stagiaire pendant la deuxième année et leur prolongation éventuelle. / A l'issue de leur formation initiale, les ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine. / Le stage complémentaire prévu au 2ème alinéa ci-dessus est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur. ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 32 de la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989, les élèves-ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent accomplir avec succès une première période probatoire constituée d'une formation théorique dispensée dans le cadre de la scolarité à l'ENAC. Puis s'ils valident leur formation en satisfaisant aux conditions exigées par l'ENAC, ils sont à l'issue de leur scolarité, nommé C... stagiaire et suivent un stage de deux ans. Il résulte de l'instruction que la décision de réintégrer M. B... est motivée par l'insuffisance de ses résultats impliquant nécessairement le refus de le nommer C... stagiaire dès lors qu'il n'a pas satisfait aux conditions exigées par l'ENAC. Ainsi, la décision de réintégrer M. B... dans son grade d'origine à l'issue de sa scolarité à l'ENAC, ne peut être assimilée à un licenciement en cours de stage comme le soutient le requérant.

4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953, et notamment de son article 26, dès lors qu'il porte statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux alors qu'il est soumis au statut particulier du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie régi par la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 et dont l'article 32 précité définit les modalités de formation et de stage.

5. En troisième lieu, si M B... soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations, l'administration soutient sans être contredite qu'il a été entendu le 2 août 2017 et qu'il a présenté des observations lors de cet entretien. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.

6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les résultats de M. B... ont été insuffisants, qu'il n'a pas été autorisé à passer les examens de rattrapage et qu'il a obtenu la moyenne la plus basse de sa promotion lors de sa scolarité à l'ENAC. En outre, M. B... ne s'est pas présenté devant le jury le 28 juillet 2017 alors qu'il était informé de cette date. Dans ces conditions, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui pouvait fonder sa décision sur les relevés de notes du requérant, était fondé à mettre fin à la formation d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne suivie par le requérant sur le fondement de l'article 32 précité de la délibération du 10 mai 1989 dès lors que ce dernier n'a pas satisfait aux conditions exigées par l'ENAC.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en raison de l'illégalité de la décision du 15 novembre 2017 le réintégrant dans son corps d'origine.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de la chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 21PA04402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04402
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;21pa04402 ?
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