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02/02/2023 | FRANCE | N°22PA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 février 2023, 22PA01438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Vincennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile tendant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 39 rue de la Paix.

Par un jugement n° 2001340 du 7 février 2022 le tribunal administratif de Melun, faisant fait droit à sa demande, a annulé la décision du 11 décembre 2019

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, la société Fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Vincennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile tendant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 39 rue de la Paix.

Par un jugement n° 2001340 du 7 février 2022 le tribunal administratif de Melun, faisant fait droit à sa demande, a annulé la décision du 11 décembre 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, la société Free Mobile, représentée par

Me Martin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001340 du 7 février 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance de M. A... était irrecevable dès lors qu'il n'a pas justifié de son intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet, qui s'implante sur une construction existante méconnaissant les règles de hauteur déterminées par le plan local d'urbanisme, est étranger à ces règles, compte tenu de ce que les antennes sont exclues du calcul de la " hauteur maximale des constructions ", telle que définie par les dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme ; l'article UV 10 du même règlement prévoit en tout état de cause à son point 10-3, qu'une hauteur différente est admise pour les ouvrages techniques et notamment les antennes, compte tenu de leur nature ; le projet n'aggrave donc pas l'irrégularité initiale de l'immeuble au regard de l'article UV 10 dudit règlement ;

- les autres moyens articulés en première instance n'étaient pas fondés ; les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques n'impose pas d'obligations de partage d'infrastructures aux opérateurs de téléphonie et il n'appartient pas au maire de veiller au respect de cette réglementation dans le cadre de la délivrance d'autorisations d'occupation du sol ; la charte relative à l'implantation des antennes relais sur le territoire de la ville de Vincennes de 2016 ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ; le dossier d'information a bien été transmis à la mairie, et en tout état de cause, cette obligation, qu'elle découle de la charte déjà mentionnée ou des dispositions de l'article

L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, ne s'applique pas à la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2022, M. B... A..., représenté par

Me Bertrand-Hebrard, déclare se désister de l'ensemble de ses demandes et conclut au rejet de toute demande formulée à son encontre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Vincennes qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-.le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 décembre 2019 le maire de Vincennes (Val-de-Marne) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 3 septembre 2019 par la société Free Mobile en vue d'installer des équipements de radiotéléphonie mobile, sur un immeuble sis 39 rue de la Paix. Le tribunal administratif de Melun, saisi par M. B... A... aux fins d'annulation de cette décision, a fait droit à sa demande par un jugement du 7 février 2022, dont la société Free Mobile relève appel devant la Cour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'occupation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A..., résidait au 58 rue de la Paix, soit en face de l'immeuble d'assiette du projet, situé au 39 de la même rue, et possédait ainsi la qualité de voisin immédiat de ce dernier, il n'a fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien seraient affectées par le projet. Par suite, M. A... ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour contester la légalité de la décision du 11 décembre 2019 du maire Vincennes ne s'opposant pas à la déclaration préalable de la société Free mobile. C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vincennes et tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. A....

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 7 février 2022.

6. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.

7. Toutefois par un mémoire, enregistré le 7 mai 2022, M. A... a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes, ce qui inclut ses demandes présentées devant les premiers juges. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., le versement de la somme que la société Free Mobile demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B... A....

Article 3 : Les conclusions de la société Free Mobile fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile, à M. B... A... et à la commune de Vincennes.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01438
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PAMLAW - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-02;22pa01438 ?
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