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02/02/2023 | FRANCE | N°22PA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 février 2023, 22PA00741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2108702/6-3 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2108702/6-3 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 17 et 25 février 2022,

M. B... C..., représenté par Me Manelphe de Wailly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108702 du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit l'entrée sur le territoire pendant une durée de deux ans en procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet aurait dû indiquer dans son arrêté, s'il pouvait avoir accès en République démocratique du Congo à un traitement approprié ;

- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1993, entré en France le 5 avril 2016 selon ses dires, a sollicité en novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par arrêté du 14 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 3'3-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après 'vis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration e' de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...)".

3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par un avis du 2 mars 2021, considéré que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort de l'arrêté contesté que si le préfet de police, s'est approprié l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en en reproduisant la teneur, il mentionne également qu'après un examen approfondi de sa situation, le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas apprécié sa situation au regard des soins nécessaires à son état de santé et se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

4. S'il ressort de l'expertise d'un médecin psychiatre du 19 décembre 2017, au demeurant ancienne, et des certificats médicaux en date des 14 juin 2018, 28 mai 2019, 26 mai 2020 et

18 janvier 2021, d'un autre médecin psychiatre qui suit M. C..., qu'il souffre d'un état anxio-dépressif post-traumatique pour lequel il suit un traitement médicamenteux et psychothérapeutique qui, selon ceux-ci, doit être poursuivi et qui ne pourrait être délivré en République démocratique du Congo, l'intéressé ne démontre pas en l'absence de précisions utiles ou en se bornant à produire des données générales sur les caractéristiques du système de santé de ce pays, que le suivi médical de sa pathologie ne puisse y être effectué ou même que le défaut d'une prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Les éléments produits par le requérant ne suffisent donc pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.

5. En l'absence de la démonstration de conséquences d'une exceptionnelle gravité liées au défaut de prise en charge médicale, M. C... ne peut utilement soutenir que le préfet devait indiquer, dans sa décision, s'il pouvait avoir accès en République démocratique du Congo à un traitement approprié.

6. En deuxième lieu, si M. C... soutient que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté, qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2016, il ne justifie pas ainsi d'une ancienneté de séjour particulière à la date de l'arrêté en litige. S'il fait également valoir qu'il vit en concubinage depuis 2019 avec un partenaire en situation régulière en France, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 10 mai 2021, cette dernière circonstance est postérieure à l'arrêté contesté du 14 avril 2021, dont il ressort, en outre, qu'il s'est déclaré célibataire et sans charge de famille lors de sa demande de titre de séjour, et sa relation d'une durée de deux ans était au demeurant très récente à la date du refus de titre de séjour. L'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 23 ans, dans lequel il est constant qu'il a encore sa famille. En outre, les pièces versées au dossier ne démontrent pas qu'il serait particulièrement bien intégré en France, ni qu'il y exercerait une activité professionnelle, puisque selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, il s'est déclaré sans emploi, même s'il s'est prévalu d'une promesse d'embauche. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de séjour du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, si M. C... fait valoir qu'il craint des persécutions en cas d'éloignement dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu faire valoir ces éléments devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa demande d'asile le 13 novembre 2017. Les seuls mandats de comparution devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu, produits au dossier, datant de janvier 2017, mai et décembre 2018, qui ne comportent pas d'objet, ne permettent pas de démontrer qu'ils seraient liés à son orientation sexuelle. M. C... ne démontre dès lors pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. D'une part, si M. C... verse au dossier des articles de presse d'ordre général sur les violences subies par les homosexuels en République démocratique du Congo, il n'établit pas de manière probante, comme il a déjà été dit, la réalité et l'importance des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, si le requérant soutient que, compte tenu de son état de santé, l'exécution de la décision contestée lui ferait courir des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence d'accès à des soins appropriés, il ne démontre pas, comme il a déjà été dit, ni qu'un défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni qu'il ne pourrait poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes des dispositions alors applicables du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a interdit à M. C... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise le III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé allègue être entré sur le territoire français le 6 avril 2016, qu'il est sans emploi et ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 9 septembre 2019 à laquelle il s'est soustrait et qu'un examen de l'ensemble de sa situation a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour. Enfin la décision mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige au regard des quatre critères déterminés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. Il ne ressort, par ailleurs, ni de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

14. En second lieu, il ressort des éléments exposés au point précédent ainsi qu'au point 9, et bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans sur le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel, en ce comprises celles aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à ce qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er r alinéa) du code de justice administrative,

- M. Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDIN Le président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00741
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MANELPHE DE WAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-02;22pa00741 ?
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