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02/02/2023 | FRANCE | N°21PA03610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 février 2023, 21PA03610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 135 rue Gabriel Péri.

Par un jugement n° 1902218 du 12 mai 2021 le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juin, 20 octobre et 10 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 135 rue Gabriel Péri.

Par un jugement n° 1902218 du 12 mai 2021 le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juin, 20 octobre et 10 décembre 2021, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902218 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 135 rue Gabriel Péri ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Bouygues Telecom dispose d'un mandat de Cellnex la chargeant de suivre les demandes d'autorisations administratives, incluant l'introduction de recours gracieux ; la société Bouygues Telecom ayant formé un recours gracieux contre la décision litigieuse, les délais de recours ont été préservés, la demande de première instance n'est pas tardive ;

- la société Bouygues Telecom a intérêt à agir, en sa qualité d'opérateur, le projet visant à assurer le déploiement de son réseau ;

- les équipements, objets de la déclaration préalable, bénéficient d'une dérogation à la règle de hauteur par application de l'article 10-2-4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux sous-secteurs de la zone UC, les antennes constituant des installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; le projet litigieux n'excède pas 10% de la surface du dernier niveau de la construction sur laquelle il sera implanté, de sorte que le maire de la commune ne pouvait considérer que le projet méconnaissait la hauteur maximale des constructions autorisée par l'article UC 10 du règlement du PLU pour s'opposer à la déclaration préalable en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par Me Lherminier, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance présentée par la société Cellnex France est tardive, et la société Bouygues Telecom n'avait pas qualité pour agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-.le code de l'urbanisme ;

-.le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

-.et les observations de Me Ménard, substituant Me Hamri avocat de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France, et de Me Laffite, substituant Me Lherminier, avocat de la commune du Kremlin-Bicêtre.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex ayant déposé le 29 août 2018 un dossier de déclaration préalable en vue d'installer des équipements de radiotéléphonie mobile, sur un immeuble sis 135 rue Gabriel Péri au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration par une décision du 9 octobre 2018. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision qui a été rejetée par un jugement du 12 mai 2021, dont elles relèvent appel devant la Cour.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

2. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble sur lequel l'implantation du relais de radiotéléphonie est projetée, consistant en six antennes panneau et un faisceau hertzien, se situe en zone UCb du plan local d'urbanisme. Pour s'opposer à la déclaration préalable en cause, le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a considéré que le projet méconnaissait la hauteur maximale des constructions autorisée par l'article UC 10 du règlement du PLU, en ce qu'il prescrit, pour le sous-secteur UCb et précisément sur la rue Gabriel Péri, que les constructions ne peuvent dépasser 18 mètres de hauteur de façade et 21 mètres de hauteur plafond, alors que le projet prévoit la mise en place d'une zone technique en toiture à une hauteur supérieure à

21 mètres, d'une superficie de 15 m², et portant la superficie des ouvrages indispensable et de faible emprise à plus de 10 % de la superficie du dernier niveau de la construction.

3. L'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Kremlin-Bicêtre, relatif à la hauteur maximale des constructions, prévoit à son point 10-1, au titre de dispositions générales, que la hauteur maximale des constructions est fixée en UCb, rue Gabriel Péri et avenue Charles Gide, à 18 mètres de " hauteur façade " et 21 mètres de " hauteur plafond ". L'annexe audit règlement, relative aux définitions, précise, s'agissant de la " hauteur plafond ", qu'elle " se mesure du sol au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps et antennes relais à condition que leur superficie n'excède pas 10 % de la superficie du dernier niveau de la construction. ".

4. Contrairement à ce qui est mentionné pour les sous-secteurs UCa, et UCc de la zone UC, l'article UC 10 du règlement ne prévoit pas, pour le sous-secteur UCb concerné, que la hauteur maximale des constructions soit fixée selon les modalités déterminées et " sauf dispositions particulières ". Dès lors, si le même article UC 10 prévoit à son point 10-2, au titre de dispositions particulières, que : " 10-2-4 : Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ", ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dans le secteur UCb dans lequel est édifié l'immeuble en cause.

5. Pour le calcul de la hauteur plafond, selon les modalités prévues par l'annexe lexicale du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan masse de la terrasse produit, que le dernier niveau de l'immeuble comporte une superficie de 386,65 m², et que les édicules existants sur cette terrasse avant le projet litigieux, comprenant des cheminées, des antennes et zones techniques d'un autre opérateur de téléphonie, occupent déjà 60,45 m², soit 15,63 % de la surface totale, à laquelle s'ajoute la superficie de 15 m² des antennes projetées. La définition de la hauteur plafond permet de ne pas tenir compte de la hauteur des édicules techniques et antennes lorsque leur superficie, prise ensemble, n'excède pas 10% de celle du dernier niveau de la construction. Cette hauteur doit, au cas d'espèce, être mesurée du sol au point le plus élevé de l'ensemble des éléments techniques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues en élévation de l'immeuble, produites dans le dossier de déclaration, que sa hauteur sommitale au point le plus élevé des éléments techniques, constitué par l'antenne existante d'un autre opérateur, se situe à 37,31 mètres. Or, l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit à son point 10-1 qu'en zone UCb, rue Gabriel Péri, la hauteur plafond est fixée à 21 mètres. Il ressort de ces mêmes plans, que la hauteur de la plus grande des antennes projetées dans le cadre de la déclaration préalable est de 37,10 mètres, égale à celle des antennes déjà existantes sur l'immeuble, et qu'elle méconnaît ainsi les dispositions du point 10-1 de l'article UC 10. En outre, eu égard à ses caractéristiques, cette installation, ne peut être regardée comme étant sans effet sur la non-conformité aux règles de hauteur de l'immeuble existant, et ne répond dès lors pas à la condition posée par le règlement du plan local d'urbanisme, en ses dispositions générales, pour que les travaux sur des constructions existantes non-conformes, puissent être autorisés. Il s'ensuit que le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a pu légalement retenir, pour s'opposer à la déclaration préalable de la société Cellnex France, que le projet de mise en place d'une zone technique en toiture à une hauteur supérieure à 21 mètres méconnait les dispositions précitées de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme fixant les règles de hauteur des constructions pour le secteur UCb.

6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au titre des frais qu'elles ont exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, solidairement, une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Kremlin-Bicêtre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France verseront à la commune du Kremlin-Bicêtre, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune du Kremlin-Bicêtre.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1err alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03610
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KATAM Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-02;21pa03610 ?
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