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25/01/2023 | FRANCE | N°21PA06298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 21PA06298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.

Par un jugement n° 2103057/11 du 10 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 décembre 2021 et 28 octobre 2022,

Mme B..., représentée par Me C

amille Papinot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2103057/11 du 10 décembre 2021 du Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.

Par un jugement n° 2103057/11 du 10 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 décembre 2021 et 28 octobre 2022,

Mme B..., représentée par Me Camille Papinot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2103057/11 du 10 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est fondé sur la seule circonstance que son époux réside irrégulièrement sur le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête présentée par Mme B... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense.

Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante colombienne née le 17 juin 1976, a présenté, le 27 novembre 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 1er mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2103057/11 du 10 décembre 2021, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B... au bénéfice de son époux, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance que l'époux de la requérante était en situation irrégulière sur le territoire français sans rechercher s'il existait un motif exceptionnel de nature à permettre à Mme B... d'obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. Par suite, en se considérant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B... au seul motif que son époux était en situation irrégulière, le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103057/11 du 10 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

E. A... Le président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06298


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : PAPINOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 25/01/2023
Date de l'import : 29/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA06298
Numéro NOR : CETATEXT000047060718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-25;21pa06298 ?
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