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20/01/2023 | FRANCE | N°22PA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 22PA00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé son interdiction de retour d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2120341 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du

20 août 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé son interdiction de retour d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2120341 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 août 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A... dans un délai de trois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2120341 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 20 août 2021 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A... et lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d'une durée de trente-six mois.

2°) de rejeter la demande de M. A... dirigée contre l'arrêté du 20 août 2021.

Il soutient que :

- la présence de M. A... constitue une menace pour l'ordre public ;

- M. A... ne justifie pas de sa date d'entrée en France ni de la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2002 ; il ne justifie pas davantage de la régularité de la présence d'un de ses frères en France ;

- les autres moyens de M. A... à l'encontre de l'arrêté ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, et des pièces, enregistrées le 16 décembre 2022 et non communiquées, M. A..., représenté par Me Cujas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés, que l'interdiction de retour n'est pas motivée et se trouve entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Cujas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né en 1971, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté, en date du 20 août 2021, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Le préfet de police demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 août 2021 et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A... dans un délai de trois mois.

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a tenté en 2014 d'obtenir frauduleusement un passeport français sur présentation d'un faux bulletin de naissance et d'un faux certificat de nationalité française puis qu'il a introduit une nouvelle demande en ce sens à la préfecture de Rouen, faits pour lesquels il a été condamné le 6 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Rouen à quatre mois d'emprisonnement, assortie de sursis total. Ainsi, même si M. A..., célibataire sans enfant, se prévaut d'une présence en France de dix-neuf ans, d'une activité professionnelle à temps complet depuis 2019 et d'un suivi de cours de langue française, ainsi que de la présence de ses deux frères en France, le préfet de police a pu légalement estimer que le trouble à l'ordre public pour lequel il a été condamné faisait obstacle à son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui est arrivé en France à l'âge de 32 ans, n'est titulaire d'un contrat de travail que depuis 2019, et a fait état de la seule présence en France de deux frères en situation régulière, justifie d'une insertion particulière ou d'attaches privées et familiales fortes dans la société française. C'est par suite à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences personnelles de la décision sur la situation de M. A... et a annulé pour ce motif le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur la demande de M. A... en première instance.

4. D'une part, pour les motifs énoncés au point 3 du présent arrêt, les moyens tenant à la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

5. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois n'est assortie de l'énoncé d'aucun motif en fait ou en droit. M. A... est dès lors fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'appui de ses conclusions en annulation de cette décision. L'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A....

6. L'Etat n'étant pas la partie qui succombe à l'instance au principal, les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant l'admission au séjour de M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A....

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 décembre 2021 est annulé en tant qu'il porte sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire. L'article 2 du jugement est également annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police, relatif à l'interdiction de retour et aux frais exposés en première instance, est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller.

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00302
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;22pa00302 ?
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