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17/01/2023 | FRANCE | N°22PA04528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 janvier 2023, 22PA04528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement

n°2101567 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°2101567 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Walther, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du

22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Le jugement attaqué :

- est irrégulier car les premiers juges n'ont pas examiné le moyen relatif à l'erreur de droit, viciant l'arrêté attaqué, selon lequel les années antérieures, à la date d'expiration du délai qui lui était imparti pour exécuter une précédente mesure d'éloignement, n'ont à tort pas été prises en compte pour apprécier la durée de sa présence en France ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur de droit.

Le refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entaché d'une erreur de fait, en ce que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêté attaqué, il justifie d'une insertion professionnelle stable ;

- est entaché d'une erreur de droit, tenant à ce que les années antérieures, à la date d'expiration du délai qu'il lui était imparti pour exécuter une précédente mesure d'éloignement, n'ont pas été prises en compte pour apprécier la durée de sa présence en France ;

- méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car il justifie de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de son séjour.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision fixant le pays de destination :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 5 janvier 1966 à Bouandas (Algérie), est entré sur le territoire français le 15 septembre 2009, muni d'un visa Schengen de type C valable du 2 septembre 2009 au 28 février 2010. Il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Si l'arrêté indique que M. B... ne justifie " d'aucune insertion professionnelle en France ", ni " d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle en qualité de salarié ", il ressort des pièces produites en première instance, en particulier des contrats de travail conclus par l'intéressé avec quatre sociétés de restauration en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que des quatre-vingt-un bulletins de salaires délivrés par ses employeurs pour une période allant de décembre 2012 à décembre 2020, que M. B... justifiait d'une insertion professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Il est donc fondé à soutenir que la décision contestée repose sur une erreur de fait qui a, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, pu avoir une incidence sur le sens de cette décision, et à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt n'implique pas qu'un certificat de résidence soit délivré à M. B..., mais seulement que sa demande soit réexaminée. Il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans cette attente.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2101567 du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2022 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis .

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le rapporteur,

J-C. C...

Le président,

T. CELERIERLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04528
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-17;22pa04528 ?
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