La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2023 | FRANCE | N°22PA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 janvier 2023, 22PA01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101290 du 13 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C..., représenté par Me Abdennour, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2101290 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101290 du 13 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C..., représenté par Me Abdennour, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101290 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où il n'expose pas les motifs pour lesquels il a estimé que sa situation personnelle justifiait son éloignement vers la Côte d'Ivoire dans un délai de trente jours ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien, né le 5 juin 1983 est entré en France en 2016 ou 2017, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 27 janvier 2021 par les services de police lors d'un contrôle routier et n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français ou de son droit au séjour. Par arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-et-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 décembre 2021 dont il relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a suffisamment motivé son jugement et répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, et notamment aux moyens dirigés contre la décision fixant le pays d'éloignement et celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C... ainsi que sa nationalité. Il mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C... et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. En outre, une telle motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

5. M. C... soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 30 novembre 2030 et avec laquelle il a une fille née le 22 septembre 2020. Il fait également valoir que sa compagne a une fille née en 2013 d'une précédente union qui s'est vue reconnaitre le statut de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2019 et que sa fille s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2021, postérieure à l'arrêté attaqué. Toutefois, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'établir la réalité et la durée de sa vie commune avec sa compagne. Au contraire, ils font apparaitre une adresse différente de celle de sa compagne. En outre, le requérant qui se borne à produire une attestation insuffisamment circonstanciée de sa compagne, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuit, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dirigés contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.

Sur la décision de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " II- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

8. La décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde se confond avec celle de la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français. Il est constant qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Melun. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

La rapporteure,

E. A...

Le président,

C. JARDIN

La greffière

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01649
Date de la décision : 04/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : ABDENNOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-04;22pa01649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award