La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2023 | FRANCE | N°21PA03406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 janvier 2023, 21PA03406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LB Prestations de service a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2010 à 2012, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1811079/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021, la SARL LB Prestations d

e service, représentée par Me Sebban, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1811079/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LB Prestations de service a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2010 à 2012, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1811079/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021, la SARL LB Prestations de service, représentée par Me Sebban, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1811079/1-2 du 20 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société MTT est le bénéficiaire exclusif des sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert auprès du CIC sous le n° 00010569902, qui, dès lors, ne correspondent pas à un chiffre d'affaires dissimulé lui revenant ;

- la reconstitution de comptabilité opérée par l'administration contrevient à l'instruction administrative publiée le 15 mai 1993 sous la référence 4G-3343 n°4 ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions en décharge de la société requérante sont partiellement irrecevables pour défaut de motivation ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL LB Prestations de service exerce l'activité d'intermédiaire transparent en vente de billets de transport de voyageurs en autocar entre la France et le Maroc. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2010 à 2012, à l'issue de laquelle, après le rejet de sa comptabilité et la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. Par un jugement du 20 avril 2021, dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions, en droit et en pénalités.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, en cas de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service, quel que soit l'avis rendu par cette commission, supporte la charge de la preuve. Il n'en va autrement que lorsque le service démontre que la comptabilité d'un contribuable comporte de graves irrégularités, et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission.

3. Il résulte de l'instruction que de graves irrégularités de comptabilité ont été relevées, résultant notamment d'omissions déclaratives et de l'absence d'enregistrements comptables des opérations figurant sur le second compte bancaire ouvert au nom de la société, ayant conduit au rejet de sa comptabilité, et que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 1er juillet 2014. Ainsi, la charge de la preuve du caractère infondé ou exagéré des impositions litigieuses pèse sur la contribuable.

4. Le service a réintégré au chiffre d'affaires de la société les sommes portées au crédit du compte bancaire n° 00010569902 ouvert au sein de l'agence CIC d'Asnières. La société requérante soutient que ces sommes ne constituent pas un chiffre d'affaires dissimulé mais correspondent au chiffre d'affaires de la société MTT, société de droit marocain.

5. Il résulte de l'instruction que le compte bancaire n° 00010569902 a été ouvert au nom de la société requérante entre le 27 novembre 2011 et le 30 octobre 2012. Elle soutient que la société MTT est le donneur d'ordre exclusif de ce compte dans la mesure où elle ne fait que verser des sommes, pour l'essentiel en liquide, déduction faite de ses commissions, afin d'une part de rémunérer en euros les prestataires européens de la société MTT et d'autre part, de déposer l'argent liquide perçu pour le compte de cette société en France. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir que la société MTT, qui ne disposait d'aucune procuration sur ce compte, bénéficiait effectivement des sommes versées. Les documents produits qui consistent en une attestation de la société marocaine, un avenant au contrat conclu entre la SARL LB Prestations de services et la société MTT, une attestation d'un expert assermenté marocain, un détail mois par mois du chiffre d'affaires déclaré par cette dernière, un détail journalier des trajets effectués au titre des mois d'octobre 2010, mai 2011 et février 2012 ne permettent pas plus d'établir que la société MTT était le bénéficiaire effectif des sommes versées alors au demeurant que ces opérations n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement comptable et que les mouvements de trésorerie n'ont pas été enregistrés, notamment par l'utilisation d'un compte de tiers. En effet, la circonstance que la société LB Prestations paye des prestations pour le compte de la société MTT ou encaisse des sommes d'argent pour son compte ne la dispensait pas de la nécessité de retracer ces opérations dans sa comptabilité. Enfin, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à faire le lien entre les sommes encaissées et le chiffre d'affaires de la société MTT alors que l'administration soutient en outre que l'argumentaire de la société requérante n'est pas corroboré par les montants encaissés. Ainsi, la SARL LB Prestations de service n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service.

6. En deuxième lieu, la société appelante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 4 G-3343, qui ne formule à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations en matière de reconstitution de chiffre d'affaires.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

8. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que la discordance entre les sommes encaissées et celles déclarées ainsi que l'impossibilité de recouper les mouvements bancaires et les écritures comptables traduit une volonté délibérée et organisée de dissimuler les véritables résultats de l'entreprise. L'administration fiscale apporte dès lors la preuve du bien-fondé de l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la SARL LB Prestations de services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LB Prestations de services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LB Prestations de services et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03406
Date de la décision : 04/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-04;21pa03406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award