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30/12/2022 | FRANCE | N°22PA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 22PA01665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour du préfet prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour du préfet prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2117829 du 21 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de police prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, le préfet de police demande à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement et de rejeter les conclusions de M. B..., tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 décembre 2021, présentées devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation alors que le comportement de M. B..., qui a fait l'objet de nombreux signalements pour des faits délictueux entre 2001 et 2021 et de plusieurs mesures d'éloignement en 2004, 2005, 2009 et 2019, caractérise une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français a été signée par une autorité qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet ;

- le droit de M. B... d'être entendu a été respecté ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- avant l'édiction de cette décision, la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision de remise n'étant entachée d'aucune illégalité, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne saurait, en conséquence, être regardée comme étant illégale ;

- cette décision portant interdiction de circulation est exempte d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

- cette décision n'étant entachée d'aucune illégalité, la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne saurait, en conséquence, être regardée comme étant illégale ;

- cette décision de signalement est exempte d'erreur d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 19 octobre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M. B... aux fins de production de ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 19 janvier 1981 et titulaire d'un titre de séjour espagnol, a fait l'objet d'une interpellation, le 21 décembre 2021, et a été placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette de produits contrefaits. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police, d'une part, a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, faisant partiellement droit à la demande de M. B..., a annulé son arrêté du 21 décembre 2021 prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les moyens d'annulation retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615- 1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 622-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621- 7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Enfin, aux termes de l'article L. 622-3 de ce code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné (...) ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants ".

4. Pour annuler l'arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant au principe et à la durée de cette interdiction, le premier juge, après avoir estimé que M. B... était titulaire d'un titre de résident de longue durée-UE obtenu en Espagne et en cours de validité, a estimé que la décision de remise de l'intéressé aux autorités espagnoles " avait pour fondement les dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et qu'en conséquence, le préfet " ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 622-2, dont relève M. B..., prononcer à l'encontre de celui-ci une interdiction de circulation sur le territoire français en se fondant sur le critère, énoncé à l'article L. 622-3 précité, tiré de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France ". Le premier juge a également estimé que, " en l'état du dossier, compte tenu de la faible durée de présence de M. B... sur le territoire français et de la nature de son activité de vente à la sauvette, la menace que représente son comportement personnel ne peut être qualifiée de suffisamment grave " au sens et pour l'application des dispositions de cet article L. 622-2.

5. Il ressort cependant des pièces du dossier que le titre de séjour espagnol dont est titulaire M. B... (permiso de residencia - residencia larga duracion) ne comporte pas la mention " résident de longue durée-CE " ou " résident de longue durée-UE ". Par suite, la situation de l'intéressé ne relève ni du cas prévu par l'article L. 621-4 précité, prévoyant la possibilité d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne d'un étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE, ni du cas prévu par l'article L. 622-2 précité, qui prévoit, notamment, que la décision de remise prise dans le cas prévu par cet article L. 621-4 ne peut être assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français que si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 21 décembre 2021 ordonnant la remise de M. B... aux autorités espagnoles que cette mesure d'éloignement a été prise, non pas sur le fondement des dispositions de cet article L. 621-4, mais sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 621-3 et aux motifs que l'intéressé a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, M. B... ne disposant pas de moyens de subsistance suffisants. En outre, il appartenait au préfet de police, avant de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de circulation et d'en fixer la durée, de tenir compte des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 622- 3 précité. A cet égard, la motivation même de l'arrêté en litige révèle la prise en compte de ces critères par l'autorité préfectorale qui n'a ainsi commis aucune erreur de droit. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits en appel par le préfet, que M. B... est connu des services de police pour de nombreux signalements pour des faits délictueux commis entre 2001 et 2021, notamment pour des faits d'infraction à la législation sur les étrangers, de recel de vol de téléphone portable, de détention aux fins de vente de produits contrefaits, de contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales, de recels, de violences volontaires aggravées ou encore de contrefaçon de marque, aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée et exécution en bande organisée d'un travail dissimulé. Le préfet soutient également en appel, sans être contesté sur ce point, que M. B... a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement le 18 novembre 2004, le 4 juillet 2005, le 12 décembre 2009 et le 11 juillet 2019. Dans ces conditions, en se fondant sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur l'absence de tout lien personnel ou familial, ancien et caractérisé, dans ce pays ainsi que sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en litige du 21 décembre 2021 aux motifs tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil à l'encontre de cet arrêté du 21 décembre 2021.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... en première instance :

7. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme E..., attachée d'administration de l'Etat du 6ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

9. En l'espèce, M. B... a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle, notamment sur sa provenance d'Espagne, les conditions de son séjour en France et ses moyens de subsistance, à l'occasion de son audition, le 21 décembre 2021, par les services de police, lors de sa garde à vue. En outre, il n'a fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu.

10. En troisième lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an en litige en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

11. En quatrième lieu, si, à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation, M. B... a soutenu que cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, les moyens qu'il a soulevés à l'encontre de cette décision de remise, tirés de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de l'insuffisance de sa motivation, du défaut d'examen de sa situation, de la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), du défaut de base légale, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, ont été écartés à bon droit par le premier juge, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter. Par suite et en tout état de cause, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écartée.

12. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., avant de prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, ou que, pour prendre cette décision, il se serait fondé sur des éléments tirés d'une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de signalement de M. B... dans le système d'information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à son encontre, ne peut qu'être écarté.

15. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'eu égard à la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen serait entaché d'une erreur d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 décembre 2021 prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2117829 du 21 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, présentées devant le tribunal administratif de Montreuil, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. d'Haëm, président assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. d'HAËMLa présidente,

M. A...La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01665
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-30;22pa01665 ?
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