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30/12/2022 | FRANCE | N°22PA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 22PA00952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2116968 du 30 décembr

e 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2116968 du 30 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A..., représenté par Me Levy, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'elle était formée contre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et que le préfet ne lui avait pas demandé, dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces manquantes à cette demande ;

- le préfet ne lui ayant pas communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois imparti par ces dispositions, cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 12 décembre 1983 et qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet de la

Seine-Saint-Denis par un courrier reçu par les services préfectoraux le 10 juin 2021, relève appel de l'ordonnance du 30 décembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Il n'est donc pas possible d'estimer que, dans une telle hypothèse, l'absence de demande n'a pu faire naître de décision de refus et donc, pour le juge, d'opposer une irrecevabilité manifeste à la requête critiquant le refus de titre. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier reçu par les services préfectoraux le 10 juin 2021. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant quatre mois sur cette demande a fait naître, le 10 octobre 2021, une décision implicite de rejet. Par ailleurs, la seule circonstance que cette demande n'aurait pas comporté l'ensemble des pièces exigées par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la rubrique 66 " Admission exceptionnelle au séjour ", n'a pu faire obstacle à l'intervention de cette décision implicite de rejet, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, invité l'intéressé à compléter sa demande ou aurait opposé en première instance le caractère incomplet de cette demande. Il suit de là qu'en jugeant que la demande de première instance de M. A... était manifestement irrecevable au motif qu'aucune décision implicite de rejet ne serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant un délai de quatre mois sur sa demande de titre de séjour, faute d'avoir présenté une demande complète, et pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a fait une inexacte application de ces dispositions. Il en résulte que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 30 décembre 2021.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention, le 10 octobre 2021, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A... a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu par les services préfectoraux le 29 novembre 2021. En l'absence de réponse à cette demande, M. A... est fondé à soutenir que cette décision implicite de rejet est, pour ce motif, entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2021 portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 8, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions susvisées de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2116968 du 30 décembre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des

outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. d'Haëm, président assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. d'HAËMLa présidente,

M. B...La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00952
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY
Avocat(s) : SELARL LEVY AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-30;22pa00952 ?
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