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23/12/2022 | FRANCE | N°21PA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 décembre 2022, 21PA02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2020354 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, M. C..., représenté par Me Meite, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement d

u 23 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2020354 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, M. C..., représenté par Me Meite, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Meite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, de défaut d'examen sérieux et d'erreurs manifestes d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 24 novembre 2009 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît en conséquence l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle porte atteinte à sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision portant à trente jours le délai de départ volontaire :

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est accordé est insuffisamment motivée et se fonde sur une disposition contraire à la directive 2008/115/CE ;

- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, faute d'avoir pu formuler des observations préalables sur le délai qui lui était accordé et méconnaît ainsi l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit, de défaut d'examen sérieux et d'erreurs manifestes d'appréciation pour en obtenir l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. D'une part, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la demande de titre de séjour a été présentée par M. C... qui n'a pas spécifiquement sollicité le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code contrairement à ce qu'il soutient et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de M. C... au vu desquelles le préfet a apprécié l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour tant au titre de la vie privée et familiale, qu'au titre d'une activité salariée. Il relève ainsi que M. C... dont il précise la date d'entrée en France, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire depuis plus de dix ans et de l'intensité d'une vie privée et familiale par la seule présence de son frère en précisant qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Il retient également que les éléments présentés tenant à ses activités professionnelles appréciées au regard de son expérience, de ses qualifications et de l'ancienneté de son séjour, ne permettent pas de justifier son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, en application des dispositions l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et celle obligeant M. C... à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit par suite être écarté.

5. En deuxième lieu, M. C... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont relevé qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans par la production de pièces peu diversifiées et insuffisamment probantes en particulier au titre des années 2017 à 2019, par la seule production d'un avis d'imposition sur lequel il n'avait déclaré aucun revenu, de courriers d'information de l'assurance-retraite et d'ordonnances. Il suit de là que ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi.

8. M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2009, de son intégration professionnelle, de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire. Toutefois, d'une part, l'ancienneté de sa résidence habituelle en France n'est pas démontrée ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt et ne saurait constituer, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et a déclaré, dans la fiche de renseignements signée en préfecture le 17 novembre 2019, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a toujours vécu avant son arrivée en France à l'âge de vingt-cinq ans. La circonstance que plusieurs de ses proches résident régulièrement sur le territoire français, notamment son frère et l'un de ses cousins qui l'héberge, ne permet pas de considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France. Enfin, s'il ressort des pièces produites au dossier que M. C... a occupé un emploi à temps partiel de plongeur dans le domaine de la restauration entre les mois de novembre 2011 et avril 2016, il ne justifie toutefois pas d'élément particulier d'insertion en France, autre que cette activité professionnelle déjà ancienne, étant entendu qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée conclu en 2018, non versé au dossier, et d'une promesse d'embauche pour occuper un emploi de manutentionnaire établie le 12 janvier 2021, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, M. C... ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour serait caractérisée par un motif exceptionnel ou répondait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au titre de sa situation personnelle et familiale que de son activité professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.

9. En quatrième lieu, M. C... ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 24 novembre 2009, dépourvue de caractère réglementaire et au demeurant abrogée à la date de la décision attaquée.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ".

11. M. C... n'invoque aucun argument distinct de ceux ci-dessus énoncés au point 8, tenant à la durée de son séjour en France et aux attaches familiales dont il dispose sur le territoire français à l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

12. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué, M. C... ne démontrant pas que sa demande de titre de séjour aurait été présentée également sur le fondement de ces dispositions.

13. En septième lieu, il ne ressort ni de la durée du séjour en France de M. C... qui n'est pas démontrée, ni des éléments tenant à sa situation personnelle et familiale, ni de l'insertion professionnelle dont il entend se prévaloir, que la décision portant refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.

14. En dernier lieu, l'illégalité de la décision refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs énoncés au point 16 du jugement attaqué et non critiqués par de nouveaux arguments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.

16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de la directive du 16 décembre 2008 au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors, qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi

n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa version applicable au litige : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). ". Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai.

18. M. C..., dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet de police, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée.

19. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code et qui ont remplacé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée.

20. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que défini à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute d'avoir été mis en mesure de présenter des observations préalables, doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 19 du jugement attaqué, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des juges de première instance.

21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02173
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : MEITE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-23;21pa02173 ?
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