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14/12/2022 | FRANCE | N°22PA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 décembre 2022, 22PA01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par un jugement n° 2105196 du 4 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. A..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement du 4 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par un jugement n° 2105196 du 4 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. A..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-3 ainsi que celles des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A..., ressortissant ivoirien, né en 1986, tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 de ce code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, ainsi que du mémoire présenté par l'administration devant les premiers juges, que, pour rejeter la demande de titre de séjour de

M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, si M. A... a été poursuivi pour des faits de tentative d'escroquerie commis entre le 22 décembre 2016 et le 5 janvier 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Guéret en date du 24 août 2017 qu'à 1 200 euros d'amende avec sursis et que cette condamnation a été prononcée près de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le fichier dénommé " traitement d'antécédents judiciaires " fait apparaître que l'intéressé a été interpellé le 16 mai 2016 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et le 5 décembre 2018 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que ces faits auraient donné lieu à des condamnations ni que M. A... aurait commis de nouvelles infractions depuis sa dernière interpellation en 2018. Dans ces conditions, les éléments pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas suffisants pour établir que la présence de M. A... sur le sol national constituait une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, cet arrêté est fondé sur un motif erroné et doit, par voie de conséquence, être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105196 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 mars 2022 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01463
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;22pa01463 ?
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