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14/12/2022 | FRANCE | N°22PA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 décembre 2022, 22PA00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2000354 du 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2

022, M. B..., représenté par

Me Stephan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2000354 du 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B..., représenté par

Me Stephan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 26 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né en 1966, a sollicité le 4 mars 2019 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 novembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence de leur auteur :

2. M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il " n'a aucun enfant sur le territoire français ", le fait que la préfète de Seine-et-Marne fasse référence, dans la décision attaquée, à la présence d'enfants en France, ne saurait caractériser un défaut d'examen de la situation du requérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a lui-même déclaré, dans le formulaire de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, être le père de six enfants sans préciser si ceux-ci résident ou non en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. B... doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission [du titre de séjour] mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) ".

5. M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / (...) ".

7. M. B... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2002, qu'il a construit sa vie privée et familiale sur le territoire français et qu'il a perdu tout contact avec les membres de sa famille, et notamment ses enfants, vivant en République démocratique du Congo. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant n'établit pas la réalité d'une présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2012 et s'il établit, pour la première fois en appel, s'être marié civilement en France avec celle-ci le 15 janvier 2022, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la réalité d'une communauté de vie entre M. B... et sa compagne n'est établie qu'à compter du mois de janvier 2019, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, et que le requérant n'a aucune charge de famille sur le sol national à la même date. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il n'a plus de relations avec sa famille restée en République démocratique du Congo, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré en 2009 y avoir onze enfants et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 36 ans, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour constituer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B..., ainsi que celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision préfectorale refusant à M. B... un titre de séjour, invoquée par voie d'exception, doit être écarté dès lors qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision attaquée trouve son fondement légal dans l'obligation de quitter le territoire français, et non dans la décision de refus de titre de séjour.

10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

M. C...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00260
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : STEPHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;22pa00260 ?
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