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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA06336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA06336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HM Optique a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 28 mai 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement de l'article 1759 du code général des

impôts .

Par un jugement n° 2002924 -1/1 du 27 octobre 2021, le Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HM Optique a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 28 mai 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts .

Par un jugement n° 2002924 -1/1 du 27 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la société HM Optique, représentée par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- malgré sa demande expresse, l'administration fiscale n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la privant ainsi d'une garantie substantielle ;

- les pénalités pour distribution occulte de revenus qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ne sont pas fondées dès lors qu'elle a procédé régulièrement à la désignation des sociétés bénéficiaires pour les exercices clos en 2014 et 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société HM Optique, qui exploitait à l'enseigne " Optical One " un fonds de commerce ayant pour activité la vente au détail d'optique situé 65 rue de la Goutte-d'Or à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 28 mai 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 28 mai 2013 au 31 décembre 2015, et lui a infligé des amendes au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. La société HM Optique fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ainsi que des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des rectifications issues de la procédure de taxation d'office :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Sont taxés d'office : / (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes / (...) ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 / (...) ". Aux termes de l'article L. 59 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Ces dispositions impliquent que le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales peut, en cas de désaccord sur les rectifications notifiées, solliciter la saisine de la commission précitée.

4. La société HM Optique ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale l'a privée des garanties offertes par la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont elle a sollicité sans succès la saisine le 21 décembre 2016, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les impositions en litige, à l'exclusion de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ont été mises en recouvrement à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a été conduite selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

S'agissant des rectifications notifiées suivant la procédure de rectification contradictoire :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 / (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission.

7. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Dans sa partie consacrée aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal / (...) ".

8. Il résulte des termes mêmes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que des éclaircissements supplémentaires ne peuvent être fournis par l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'après que le vérificateur a, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, répondu aux observations du contribuable et informé celui-ci de la persistance du désaccord et des motifs de ce désaccord. Il suit de là que la demande d'éclaircissements à l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, ne peut qu'être postérieure à l'envoi par le vérificateur au contribuable de la confirmation des rehaussements envisagés. Ainsi, les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié font obstacle à ce que la demande de saisine de l'inspecteur principal formée par le contribuable soit subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que le vérificateur maintienne les rehaussements envisagés dans la notification adressée au contribuable.

9. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ses observations formulées le 21 décembre 2016 en réponse à la proposition de rectification du 17 novembre 2016, la société HM Optique a notamment indiqué au service " qu'en cas de maintien de tout ou partie des rehaussements contestés, [elle] souhaite exercer toutes les voies de recours offertes par la doctrine administrative et la loi, et notamment porter ce différend à la connaissance du supérieur hiérarchique dans le cadre du recours hiérarchique. A défaut de disparition de l'ensemble des différends à l'issue de cette entrevue, l'intégralité des points demeurant en litige seront soumis à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la compétence sera déterminée conformément à la présente demande de dépaysement prévue à l'article 1651 G du Code général des impôts et pour laquelle il est d'ores et déjà demandé la désignation d'un expert extérieur, en application des dispositions de l'article 1651 M du [code général des impôts] ". Ce faisant, la société requérante doit être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme ayant subordonné la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au maintien de tout ou partie des rectifications litigieuses par le supérieur hiérarchique du vérificateur. Or, il est constant que la société HM Optique n'a pas réitéré sa demande d'entrevue avec le supérieur hiérarchique postérieurement au 13 mars 2017, date de la confirmation, par le vérificateur, des rectifications précédemment notifiées. Ainsi, l'administration fiscale n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en ne donnant pas suite à la demande de saisine de la commission précitée, telle que formulée par la société le 21 décembre 2016, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette saisine n'a pas été précédée d'une entrevue avec le supérieur hiérarchique, le service n'étant pas tenu, au cas présent, de donner suite à la demande d'entretien qui a été présentée par la société à titre conditionnel et de manière prématurée, c'est-à-dire dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige l'opposant au contribuable, l'administration fiscale aurait privé la société HM Optique d'une garantie substantielle, doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des amendes infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts :

10. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2016 : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions [de l'article] 117 (...), elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ". Il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une personne morale, en réponse à la demande de l'administration, doivent présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance pour permettre à celle-ci de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases d'imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire de l'excédent de distribution.

11. Il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 17 novembre 2016, l'administration fiscale a demandé à la société HM Optique de désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de lui indiquer leurs nom et prénoms, leur date de naissance, leur adresse de résidence, les coordonnées des comptes bancaires crédités des sommes distribuées ainsi qu'une copie des chèques émis et " toutes justifications de nature à permettre à l'administration de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases des impositions personnelles des intéressés ". Par un courrier du 21 décembre 2016, tout en indiquant que " cette désignation ne constitue en rien un aveu de perception effective des sommes en cause ", la société requérante a désigné, pour l'exercice clos en 2014, l'EURL " MPBN " et, pour l'exercice clos en 2015, l'EURL " REF INFO " et les sociétés " FED OPTIC ", " SBC " et " YOSELIA ". Elle a en outre précisé, pour chacune des bénéficiaires ainsi désignées, l'adresse de son siège social, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que le montant des sommes réputées distribuées. Par un courrier du 13 mars 2017, le service a considéré que cette réponse était incomplète et insuffisamment précise et devait être regardée comme un défaut de réponse devant entraîner l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts aux motifs que la société HM Optique n'avait pas indiqué la date d'appréhension ni les coordonnées bancaires des comptes crédités des sommes distribuées, que la société " MPBN " a été radiée le 14 avril 2016, que la société " REF INFO " a été dissoute le 16 février 2016, que la société " YOSELIA " a été radiée le 15 septembre 2016, que la société " SBC " ne remplit pas ses obligations fiscales et qu'enfin, certaines de ces sociétés sont désignées comme bénéficiaires de sommes dont les montants sont supérieurs aux montants des charges rejetées par le service. Toutefois, la société requérante est fondée à soutenir que l'administration fiscale, qui n'allègue pas ne pas avoir été mise en mesure d'identifier les bénéficiaires, n'était pas en droit de lui infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 aux seuls motifs qu'elle n'a pas précisé les dates des distributions ni les coordonnées bancaires des bénéficiaires, qu'elle a indiqué des montants de distributions ne correspondant pas aux montants des rehaussements retenus par le vérificateur et que certaines des sociétés bénéficiaires étaient, en 2016, soit dissoutes soit radiées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société HM Optique est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société HM Optique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens à la charge de la société HM Optique, les conclusions présentées par cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La société HM Optique est déchargée des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n° 2002924 -1/1 du 27 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HM Optique est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société HM Optique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06336
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa06336 ?
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