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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marketingevents a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1815901 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2021, le 29 avril 2021, le 18 ju

in 2021, le 28 juillet 2021 et le 10 août 2021, la société Marketingevents, représentée par Me Léon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marketingevents a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1815901 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2021, le 29 avril 2021, le 18 juin 2021, le 28 juillet 2021 et le 10 août 2021, la société Marketingevents, représentée par Me Léonard Anne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1815901 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que plusieurs réunions se sont tenues en l'absence de son gérant ;

- Mme B... A... n'était pas mandatée pour avoir un " dialogue " avec le vérificateur ;

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la mention de l'avis de la commission départemental des impôts ;

- l'administration aurait dû attendre l'avis de la commission départementale des impôts avant de mettre en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 ;

- elle a été privée de la possibilité de saisir le comité de répression des abus de droit ;

- l'administration fiscale n'a pas donné suite à sa demande de saisine de la supérieure hiérarchique du vérificateur ;

- la proposition de rectification n'a pas été signée par la supérieure hiérarchique du vérificateur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2021, le 19 mai 2021, le 7 juillet 2021 et le 3 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

- et les observations de M. C..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Marketingevents a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013. La société Marketingevents relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 demeurant à sa charge.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ".

3. La charte du contribuable vérifié prévoit que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal, et ultérieurement et le cas échéant, par l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Elle prévoit également que, en cas de difficultés, le contribuable peut s'adresser à eux au cours de la vérification.

4. La possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.

5. La société Marketingevents soutient que l'administration fiscale n'a pas donné suite à sa demande de rendez-vous avec la supérieure hiérarchique du vérificateur. Elle produit, au soutien de ses allégations, d'une part, une copie d'un courrier daté du 30 novembre 2015, dans lequel son gérant indique qu'il " souhaite, comme indiqué dans la charte du contribuable vérifié, être reçu par Madame l'inspectrice principale des finances publiques [...] afin d'exposer oralement [sa] position que votre réponse aux observations du contribuable n° 3926-SD datée du 2 novembre 2015 écarte, à tort, selon [lui] ", et d'autre part, un avis de réception, référencé 1A 113 516 3062 4, sur lequel a été apposé un tampon comportant les mentions " reçu le 3 décembre 2015 " et " Dircofi IDF ouest ". L'administration fiscale fait valoir que le seul courrier qu'elle a reçu le 3 décembre 2015 de la part de la société Marketingevents était un courrier de saisine de la commission départementale des impôts, également daté du 30 novembre 2015, et contenu dans un pli correspondant, selon ses propres écritures, à l'avis de réception référencé 1A 113 516 3061 7, et que le pli correspondant à l'avis de réception référencé 1A 113 516 3062 4, qu'elle admet, dans ses écritures d'appel, avoir effectivement reçu, ne comportait pas le courrier de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur produit par la société. Toutefois, l'administration fiscale ne produit, ni même ne précise, les documents qui auraient été contenus, selon elle, dans ce pli. Par ailleurs, elle ne fait pas état des diligences qu'elle aurait effectuées à la suite de la réception de ce pli. Dans ces conditions, la société Marketingevents doit être regardée comme ayant adressé aux services de la direction de contrôle fiscal le courrier du 30 novembre 2015 tendant à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur. Or, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas accédé à cette demande. Ainsi, et dès lors que la société Marketingevents a été privée d'une garantie substantielle, les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Marketingevents est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurées à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions de la société Marketingevents présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1815901 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La société Marketingevents est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurés à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Marketingevents la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marketingevents et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

K. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00419
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa00419 ?
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