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07/12/2022 | FRANCE | N°22PA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2022, 22PA00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Crédit Mutuel Pierre 1 a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1902971/3 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire enregistrés le 26 janvier et le 16 août 2022, la société Crédit Mutuel Pierre 1, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Crédit Mutuel Pierre 1 a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1902971/3 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier et le 16 août 2022, la société Crédit Mutuel Pierre 1, représentée par Me Marie-Cécile Clémence, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe contestées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les locaux taxés qui ont été rendus impropres à la location en tant que bureaux et avaient un usage effectif d'habitation, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts ;

- le changement de destination de l'immeuble s'imposait à l'administration en application du § 20 de BOI-IF-AUT-50-20160203.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Crédit Mutuel Pierre 1 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Crédit Mutuel Pierre 1 est propriétaire d'un immeuble sis 37 rue Marceau à Ivry-sur-Seine, qu'elle a déclaré à usage de bureaux au titre de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que de la taxe sur les surface de stationnement et pour lequel elle a acquitté respectivement 24 168 euros et 1 626 euros au titre de l'année 2018. Par un jugement du 16 décembre 2021, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. (...) III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) ". Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. (...) III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visent à préserver la capacité d'intervention financière de l'Etat en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux et de commerces situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.

4. Il résulte de l'instruction que la société Crédit Mutuel Pierre 1 n'a pas modifié la destination, à usage de bureaux, des locaux taxés, qui étaient vacants depuis le 31 mars 2016. Si elle établit que l'immeuble en cause a fait l'objet d'une occupation de fait à usage d'habitation par des aménagements précaires au 1er janvier des taxes en litige, cette situation temporaire et indépendante de sa volonté n'est pas de nature à avoir modifié sa destination et son inclusion dans le champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts. Par ailleurs, la circonstance que les locaux n'auraient pas été en état d'être loués conformément à leur destination déclarée en raison des aménagements apportés par les occupants est sans incidence sur leur assujettissement à la taxe. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ces locaux n'étaient pas imposables à la taxe prévue par l'article 231 ter du code général des impôts.

5. En second lieu, le § 20 de la doctrine administrative BOI-IF-AUT-50 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Crédit Mutuel Pierre 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Crédit Mutuel Pierre 1 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crédit Mutuel Pierre 1 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00399
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : M2C AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;22pa00399 ?
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