Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société NEO a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juillet 2017.re des frais exposés.
Par un jugement nos 1914299/2-1, 1914300/2-1 du 1er juin 2021, le Tribunal administratif de Paris rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, la société NEO, représentée par Me Zamour et Me Goldman, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification a été notifiée au seul cabinet de l'expert-comptable de la société alors qu'aucune élection de domicile n'y avait été faite ;
- la société a été privée d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;
- la preuve de l'insuffisance des déclarations de recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas apportée par l'administration sur laquelle reposait la charge de la preuve ;
- le profit sur le Trésor n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société NEO ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations de Me Zanzouri représentant la société NEO.
Considérant ce qui suit :
1. La société NEO, qui exerce une activité de holding en réalisant des prestations de services administratifs au profit de ses filiales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 assortis de majorations, lui ont été consécutivement notifiés, suivant une procédure contradictoire, pour un montant total de 60 496 euros. A la suite de sa réclamation préalable, l'administration a prononcé le 20 avril 2019 un dégrèvement en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur les sociétés d'un montant de 738 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Par un jugement du 1er juin 2021, dont la société NEO relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions maintenues à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ". Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'administration a justifié de la notification régulière de la proposition de rectification du 5 octobre 2018 au siège social de la société requérante le 10 octobre 2018 par la production d'une copie écran du tableau de suivi du courrier recommandé mentionnant la remise au destinataire contre signature à cette date et par une attestation du directeur des services clients entreprises de La Poste établie le 8 août 2019. Il en résulte que la société NEO a été mise à même de présenter ses observations, alors qu'en outre, il n'est pas contesté que l'administration a fait droit à sa demande du 31 octobre 2018 tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire pour les présenter. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.
Sur le bien-fondé des impositions
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...)".
5. La société NEO, qui n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 5 octobre 2018, doit être considérée comme ayant tacitement accepté les rectifications d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste. Elle supporte en conséquence la charge d'établir, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que les impositions en litige sont exagérées.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour établir le montant des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a retenu les montants résultant des tableaux de rapprochement de taxe présentés par l'expert-comptable mandaté par la société pour la représenter durant les opérations de vérification de comptabilité et ne s'est pas fondée sur les encaissements bancaires de la société à la demande du mandataire de la société, qui a fait valoir que ces encaissements ne correspondaient pas tous à des recettes en raison des nombreuses avances de trésorerie consenties entre sociétés. En se bornant à critiquer de manière sommaire la méthode de calcul des rappels de taxe, qu'elle a au demeurant elle-même proposée au vérificateur, la société NEO n'établit pas le caractère exagéré de ces impositions.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant des profits sur le Trésor ne seraient pas fondés en conséquence du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la société NEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société NEO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NEO et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le rapporteur,
E. A...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04373