Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
11 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Par un jugement n°2202274/2-3 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Rosin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre des frais de première instance, une somme de 1 250 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre des frais exposés en appel, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué :
- est irrégulier car les premiers juges ont omis de viser les moyens nouveaux soulevés dans son mémoire complémentaire produit le 12 mars 2022, et communiqué au préfet de police ; ils n'ont pas répondu à ces moyens ;
- est irrégulier car les premiers juges n'ont pas visé ce mémoire complémentaire du
12 mars 2022, produit avant la clôture de l'instruction ;
- n'est pas suffisamment motivé.
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- méconnaît le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît ces dispositions ;
- méconnaît l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Rosin, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant gambien, né le 14 décembre 2000 à Banjul (Gambie), entré en France en mars 2018, s'y maintient depuis lors selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 16 novembre 2020, afin de solliciter son admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai. Il fait appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de police a relevé qu'il ne justifiait pas suivre une scolarité ou une formation professionnelle de manière assidue et sérieuse depuis son entrée en France, alors qu'il établit, d'une part, avoir suivi, pour l'année scolaire 2018/2019, des cours de français et de mathématiques à la Cité Universitaire de Paris, ainsi que, entre septembre 2019 et juin 2020, des cours de français au sein de l'association relais 59, d'autre part, s'être inscrit en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de maçonnerie en septembre 2020 et avoir obtenu une autorisation provisoire de travail le 15 septembre 2020, valable du 7 septembre 2020 au
31 août 2021, afin de travailler en alternance dans une entreprise de travaux, avec laquelle il est constant qu'il a conclu un contrat d'apprentissage. Tous ses professeurs soulignent son sérieux et ses efforts. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur, qui a eu ainsi une incidence sur le sens de sa décision.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent arrêt n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'un titre de séjour soit délivré à M. A..., mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A..., dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais en première instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202274/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2022 et l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. B...
Le président,
T. CELERIERLa greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04386