Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 5 février 2021, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du centre hospitalier Sainte-Anne s'il ne justifiait avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour n° 17PA01565 du 20 décembre 2018 et jusqu'à la date de cette exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gorse, pour le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie neurosciences venant aux droits du centre hospitalier Sainte-Anne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 5 février 2021, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du centre hospitalier Sainte-Anne s'il ne justifiait avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour n° 17PA01565 du 20 décembre 2018 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à
50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.
2. L'arrêt de la Cour du 5 février 2021 a été notifié au ministre de la santé le
5 février 2021 et au centre hospitalier Sainte-Anne le 9 février 2021. Par un courrier en date du 28 juin 2022, le comptable public du centre hospitalier Sainte-Anne a justifié du versement à Mme B..., par cinq mandats émis les 9 avril et 24 mai 2021, de cinq sommes pour un montant total de 5 859,87 euros dont Mme B... ne conteste pas qu'il correspond aux sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2018. Le centre hospitalier Sainte-Anne doit par suite être regardé comme ayant assuré l'exécution de cet arrêt et de l'arrêt de la Cour du 5 février 2021. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier Sainte-Anne.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de la santé et de la prévention et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie neurosciences.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02707