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02/12/2022 | FRANCE | N°20PA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 décembre 2022, 20PA00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810646 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2020, le 2 octobre 2020 et le 16 octobre 2020, M. A

..., représenté par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810646 du 20 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810646 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2020, le 2 octobre 2020 et le 16 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810646 du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes versées, lesquelles correspondent à 60 % des honoraires perçus en application du contrat de chirurgien-dentiste collaborateur conclu le 1er février 2012 ;

- les sommes non admises en déduction correspondent à des chèques remis au gérant de la SELARL de chirurgiens-dentistes, et dépourvus, à la demande de ce dernier, de la mention d'un bénéficiaire ;

- il a déposé plainte des chefs de contrefaçon, falsification, usage ou acceptation de chèque falsifié, de faux en écriture privée, d'escroquerie et d'abus de confiance.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 6 avril 2020 et le 14 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle se borne à reprendre les termes de la demande présentée devant les premiers juges ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé ;

- les conclusions tendant au paiement des entiers dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de l'activité de chirurgien-dentiste exercée par M. A..., à l'issue de laquelle elle a mis à sa charge, notamment, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 selon la procédure de rectification contradictoire. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. [...] ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à son encontre, il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.

3. M. A... a conclu, le 1er février 2012, un contrat de collaboration avec la SELARL de chirurgiens-dentistes Raphaël-Bellity, aux termes duquel cette société mettait à sa disposition, quatre jours par semaine et une semaine sur deux, un poste dentaire techniquement aménagé, et prenait en charge les frais de fourniture et de traitement prothétique. En contrepartie de la mise à disposition des locaux et des moyens matériels, M. A... devait verser à la SELARL une quotité fixée à 60 % des honoraires perçus par lui au titre de son activité au sein du cabinet. Alors que M. A... avait déduit, au titre du contrat de collaboration avec la SELARL de chirurgiens-dentistes Raphaël-Bellity, des sommes s'élevant respectivement à 250 513,80 euros et à 452 594,60 euros au titre des années 2012 et 2013, l'administration fiscale a relevé, après avoir exercé son droit de communication auprès d'un établissement bancaire, que la SELARL avait encaissé des chèques émis par M. A... pour des montants totaux s'élevant seulement à 132 572,09 euros au titre de l'année 2012 et de 137 556,98 euros au titre de l'année 2013. Elle a donc limité la déduction des sommes versées au titre du contrat de collaboration à ces seuls montants et a procédé au rehaussement des bénéfices non commerciaux de M. A... au titre des années 2012 et 2013 à concurrence de cette limitation.

4. M. A... soutient que l'administration fiscale aurait dû admettre en déduction des sommes totales de 242 737,44 euros et de 409 773,82 euros, correspondant selon lui à des sommes dues à la SELARL de chirurgiens-dentistes en exécution du contrat de collaboration signé par les deux parties. Il indique, à cet égard, qu'il a déclaré des recettes de 167 009 euros au titre de l'année 2012, soit 40 % du montant de 417 523 euros figurant sur les relevés annuels de la Sécurité sociale, et des recettes de 304 250 euros au titre de l'année 2013, soit un montant supérieur à 40 % du montant de 685 663 euros figurant sur les relevés annuels de la Sécurité sociale. Toutefois, il n'est pas contesté que les sommes non admises en déduction par l'administration fiscale figuraient sur des chèques qui n'ont pas été encaissés par la SELARL mais par des tiers. Si M. A... soutient que ces chèques, sur lesquels il n'avait pas apposé la mention du bénéficiaire, à la demande, selon lui, du gérant de la SELARL, auraient été remis, dans le cadre du contrat de collaboration, à ce dernier, qui les aurait ensuite transmis à des tiers, lesquels les auraient encaissés, il ne l'établit pas, en se bornant à produire un compte rendu d'examen graphologique indiquant seulement que les chèques ont bien été émis par lui et que la mention du bénéficiaire n'a pas été renseignée par ses soins. Enfin, il résulte de l'instruction, d'une part, que la plainte déposée par M. A..., contre " X ", le 30 juin 2017, pour contrefaçon, falsification, usage ou acceptation de chèque falsifié, faux en écriture privée, escroquerie et abus de confiance, a été classée sans suite, et d'autre part, que la plainte déposée par M. A..., avec constitution de partie civile, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 août 2018, confirmée en dernier lieu par un arrêt du 30 juin 2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Ainsi, M. A... n'établit pas que les sommes en cause auraient dû être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts, et par suite, être admises en déduction de son bénéfice non commercial. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics.

Sur les frais liés à l'instance :

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

K. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00210
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-02;20pa00210 ?
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