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23/11/2022 | FRANCE | N°21PA06491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA06491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, en indemnisation des préjudices financier et moral subis, la somme de 55 477,28 euros, assortie des intérêts légaux à compter la réception de sa demande préalable.

Par un jugement n° 2001320/2-2 du 15 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande à hauteur de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au ta

ux légal à compter du 6 novembre 2019, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, en indemnisation des préjudices financier et moral subis, la somme de 55 477,28 euros, assortie des intérêts légaux à compter la réception de sa demande préalable.

Par un jugement n° 2001320/2-2 du 15 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande à hauteur de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme C..., représentée par le cabinet Cassel, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2021 en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnisation mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 55 477,28 euros augmentée des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée du fait de nombreuses erreurs et négligences dans la gestion de sa carrière, démontrées par les décisions annulées par la juridiction administrative ;

- le préjudice financier résultant de son placement illégal en disponibilité du 15 juin 2013 au 14 décembre 2015 s'élève à 43 477,28 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

- son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d'existence justifient l'allocation d'une indemnité de 12 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut à l'annulation du jugement n° 2001320/2-2 du 15 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Mme C..., au rejet de la demande et des conclusions d'appel de l'intéressée, et à ce que soit mis à la charge de Mme C... la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a pas commis de fautes ;

- subsidiairement, les préjudices financier et moral de Mme C... ne sont pas justifiés ;

- aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Guardiola, représentant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a exercé à compter du 1er juillet 1998 les fonctions de préparatrice en pharmacie en qualité de fonctionnaire titulaire au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par des arrêtés des 25 février 2010, 3 février 2011, 29 avril 2011 et 4 août 2011 elle a été placée en congé de longue maladie du 15 octobre 2009 au 14 octobre 2011. Par la suite, la décision du 6 août 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 15 octobre 2011 au 10 juin 2012, puis du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 a été suspendue par une ordonnance n° 1314171/9 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2013 et annulée par un jugement du même Tribunal nos 1314170/2-2, 1315009/2-2, 1400321/2-2 et 1403038/2-2 du 25 septembre 2014 au motif de sa motivation insuffisante. Par une décision du 25 novembre 2013, l'AP-HP a placé Mme C... en congé de maladie ordinaire pour les mêmes périodes. L'autorité administrative a ensuite pris successivement deux arrêtés, du 10 septembre 2013 et du 23 décembre 2013, la plaçant en disponibilité d'office du 15 juin 2013 au 14 décembre 2014. Ces décisions ont été annulées par un arrêt de la Cour administrative de Paris n° 14PA04570 du 19 octobre 2015, au motif que Mme C... n'avait pas été invitée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement. La décision du 24 décembre 2014 par laquelle l'AP-HP a placé Mme C... en congé de maladie ordinaire à compter du 15 juin 2012 et en position de disponibilité d'office du 15 juin 2013 au 15 décembre 2014, a été annulée par un jugement n° 1501971/2-2 du Tribunal administratif de Paris au motif de sa motivation insuffisante. Les deux arrêtés du 22 janvier 2016 par lesquels elle a été placée en disponibilité d'office du 15 juin 2013 au 14 décembre 2015 ont été annulés par un jugement nos 1602421/2-2 et 1602432/2-2 du même Tribunal en date du 3 mai 2017 au motif du caractère prématuré de ces décisions, dès lors que l'intéressée avait sollicité un reclassement. Par un jugement n° 2001320/2-2 du 15 novembre 2021, dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mme C... tendant à la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser en réparation de l'illégalité des décisions prises à son encontre, mais a limité l'indemnité allouée à l'intéressée à la somme de 1 500 euros, au titre de son seul préjudice moral, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019. L'AP-HP conteste, quant à elle, par la voie de l'appel incident, à titre principal l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité et à titre subsidiaire l'existence de préjudices.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans l'affirmative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de l'illégalité invoquée.

3. En l'espèce, d'une part, la décision du 6 août 2013, annulée par le Tribunal administratif de Paris le 25 septembre 2014 en raison d'une motivation insuffisante, a été reprise par une décision du 25 novembre 2013 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 15 octobre 2011 au 10 juin 2012 et du 15 juin 2012 au 14 juin 2013. Le recours que Mme C... a formé contre cette décision a été rejeté par un jugement nos 1314170/ 2-2, 1315009/ 2-2, 1400321/ 2-2 et 1403038/ 2-2 du 25 septembre 2014. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP n'aurait pas repris la même décision à la suite de l'annulation, en raison d'une motivation insuffisante, de la décision du 24 décembre 2014 en ce qu'elle maintenait l'intéressée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 15 juin 2012. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par la requérante résultant de l'illégalité de ces décisions ne peuvent être regardés comme la conséquence directe des décisions administratives annulées.

4. D'autre part, l'AP-HP n'aurait pas pu, au regard de la manifestation du souhait de la requérante, finalement sollicitée à cette fin le 13 janvier 2016, d'être reclassée, prendre une nouvelle décision la plaçant en disponibilité d'office à la suite des annulations des décisions des 10 septembre et 23 décembre 2013, de la décision du 24 décembre 2014 en tant qu'elle plaçait Mme C... en disponibilité d'office, et de celle du 22 janvier 2016. Par suite, ces décisions illégales fautives sont de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.

Sur les préjudices :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à supposer que Mme C... ait accepté en juin 2013 une offre de reclassement de l'AP-HP, elle ne conteste pas avoir été en arrêt de travail sur la période du 15 juin 2013 au 14 décembre 2015, dates auxquelles elle a été illégalement placée en disponibilité d'office. Elle ne démontre pas ainsi qu'elle aurait été en mesure de reprendre une activité effective sur le nouvel emploi qui aurait pu lui être proposé. Par suite, elle n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'une perte de chance sérieuse de bénéficier des traitements et primes correspondant à un emploi de reclassement.

6. En second lieu, les troubles dans les conditions d'existence en lien avec l'absence de contacts sur le lieu de travail n'ont pas de lien direct avec les décisions illégales de mise en disponibilité d'office dès lors que Mme C... était en arrêt maladie sur la période considérée. En revanche, l'AP-HP lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en la plaçant, par cinq arrêtés distincts illégaux, en disponibilité d'office, ainsi qu'il a été dit au point 4. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en mettant à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, date de réception de la demande préalable d'indemnisation présentée à l'administration.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la somme mise à la charge de l'AP-HP par l'article 1er du jugement n° 2001320/2-2 du 15 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris, fixée par ce tribunal à 1 500 euros, doit être portée à 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, de mettre à la charge de l'AP-HP, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter l'appel incident formé par l'AP-HP, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme C... la somme de 3 000 (trois mille) euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019.

Article 2 : Le jugement n° 2001320/2-2 du 15 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme C... la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme C... et l'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Topin, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. B...

Le président,

I. BROTONSLe greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06491
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;21pa06491 ?
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