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23/11/2022 | FRANCE | N°21PA04613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA04613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Gilles et Roland C..., agissant en tant qu'héritiers de M. B... C..., ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... C... au titre de l'année 2002 pour des montants de 384 557 euros et 240 347 euros.

Par un jugement n° 1808823/10 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, MM. C..., représentés par
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Gilles et Roland C..., agissant en tant qu'héritiers de M. B... C..., ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... C... au titre de l'année 2002 pour des montants de 384 557 euros et 240 347 euros.

Par un jugement n° 1808823/10 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, MM. C..., représentés par

Me Sylvain Lagneaux, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il résulte de l'article 151 octies du code général des impôts, à la lumière des travaux préparatoires de la loi 89-936 du 20 décembre 1989, qu'un apport partiel d'actif ne met pas fin au report d'imposition ;

- ce régime du maintien du report d'imposition en cas d'apport partiel d'actifs a d'ailleurs été consacré par l'article 31 de la loi de finances pour 2010 n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- l'apport des branches d'activités réalisé le 9 septembre 2002 ne constitue pas une cession qui met fin au report d'imposition de la plus-value réalisée le 3 mai 1993.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par MM. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a fait l'objet en 2005 d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002. M. B... C... étant décédé le 1er mai 2009, ses héritiers MM. Gilles et Roland C... relèvent appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la personne physique qui apporte à une société des éléments d'actif immobilisé peut obtenir le report de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, lui permettant par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est intervenu au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition.

3. Il résulte de l'instruction que, le 3 mai 1993, M. B... C... a effectué, dans le cadre d'une augmentation de capital en nature, l'apport d'un fonds de commerce d'une entreprise individuelle exerçant son activité dans le domaine alimentaire, à la société " Etablissements C... " pour une valeur évaluée à 1 783 654 euros par le commissaire aux apports. Cet apport, constitutif d'une branche d'activité complète et autonome, a été placé, sur option de l'intéressé, sous le régime de l'article 151 octies du code général des impôts, afin de bénéficier du report de l'imposition des plus-values. Par la suite, le 9 septembre 2002, la société " Etablissements C... " a procédé à deux apports partiels d'actifs incluant ce fonds de commerce à la société " Airporc " et à la société " Fromagerie de la Tournette ", sans déclarer de suivi des plus-values en report. Ces apports partiels d'actifs, qui emportent cession des immobilisations en cause par la société " Etablissements C... " au sens de l'article 151 octies du code général des impôts, ont mis fin au report d'imposition résultant de l'option souscrite en 1993 par M. C.... Les requérants ne sauraient se prévaloir du mécanisme de maintien prévu par l'article 151-0 octies du code général des impôts qui n'est, en tout état de cause, entré en vigueur qu'en 2010. Dès lors, l'administration fiscale était fondée à assujettir, à ce titre, M. B... C... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2002.

4. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Gilles et Roland C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (division des affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA04613


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CABINET GL CONSEILS et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/11/2022
Date de l'import : 27/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA04613
Numéro NOR : CETATEXT000046598261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;21pa04613 ?
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