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23/11/2022 | FRANCE | N°21PA02908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 février 2018 par laquelle le président directeur général de l'Agence nationale de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1805717/5-3 du 31 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2021, 8 novembre 2021 et 7 mars 2022, Mme B..., représe

ntée par Me Alexis Nait Mazi demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 février 2018 par laquelle le président directeur général de l'Agence nationale de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1805717/5-3 du 31 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2021, 8 novembre 2021 et 7 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Alexis Nait Mazi demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision de licenciement du 7 février 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de la recherche de la réintégrer dans un délai de

quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de la recherche la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement est irrégulière au regard du délai entre la consultation de son dossier administratif et l'entretien préalable au licenciement ;

- la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle ne comportait pas les motifs pour lesquels le licenciement était envisagé ;

- l'avis de la commission administrative paritaire est irrégulier ;

- les faits reprochés ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle ;

- ils ne sont pas établis ;

- ils ne justifiaient pas un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 12 avril 2022, l'Agence nationale de la recherche, représentée par Me Dominique Pigot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Nait Mazi, représentant Mme B..., et de Me Durand représentant l'Agence nationale de la recherche.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été engagée par l'Agence nationale de la recherche (ANR), alors groupement d'intérêt public, par un contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2006 en qualité d'assistante de département scientifique, placée sous l'autorité de la responsable de département scientifique en charge des " programmes blancs ". Un nouveau contrat à durée indéterminée de droit public a été conclu le 1er janvier 2007 à la suite de la transformation de l'ANR en établissement public administratif. A compter du 5 novembre 2012, Mme B... a été employée en qualité de chargée de mission administrative et placée sous l'autorité du département " environnement et ressources biologiques ", poste classé par équivalence en catégorie A de la fonction publique, puis à compter du 14 janvier 2015, en qualité d'assistante du département scientifique sous l'autorité du responsable du département scientifique " environnement et ressources biologiques ". Par des lettres des 11 et 18 janvier 2018, elle été convoquée à un entretien préalable relatif à son licenciement pour insuffisance professionnelle le 6 février 2018. La commission administrative paritaire a rendu le 5 février 2018 un avis favorable au licenciement à l'unanimité de ses membres. Par une décision du 7 février 2018, le président directeur général de l'ANR a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 31 mars 2021, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a consulté son dossier individuel et s'est vu délivrer une copie de pièces le 24 janvier 2018. Le délai de douze jours dont elle a bénéficié avant l'entretien préalable était suffisant pour qu'elle en prenne connaissance. Si elle soutient, par ailleurs, que l'administration aurait disposé d'un dossier la concernant auquel elle n'aurait pas eu accès, elle n'établit pas ne pas avoir été en mesure de consulter l'intégralité des pièces sur lesquelles l'administration envisageait de prendre sa décision. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, si l'administration est tenue de faire connaître l'objet de la convocation à l'entretien préalable de licenciement, elle n'a pas l'obligation d'y porter les motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la convocation à l'entretien préalable aurait été irrégulière à défaut de précisions sur les motifs du licenciement envisagé doit être écarté.

6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les membres de la commission consultative paritaire, appelée à émettre un avis sur le projet de licenciement pour insuffisance professionnelle, n'auraient eu connaissance du dossier que huit jours avant la séance, que cette commission a examiné sa situation au cours d'une séance de douze minutes, à laquelle au demeurant elle ne s'est pas présentée bien que conviée, et que l'entretien préalable n'aurait pas permis des échanges, Mme B... n'établit pas que ses droits de la défense auraient été méconnus.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. (...) ". Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par les insuffisances professionnelles dans les relations de travail qu'entretenait Mme B... avec plusieurs de ses collègues, ses supérieurs ou des interlocuteurs de l'ANR. D'une part, l'ANR a établi, par la production de nombreux échanges de courriels au cours des années 2014 à 2017, les incidents relationnels répétés de Mme B..., qui a alors adopté une posture d'hostilité et de fermeture au dialogue, inadapté pour un cadre assimilé à la catégorie A de la fonction publique, avec de nombreuses personnes de son entourage professionnel, générant un environnement néfaste pour l'ensemble de la communauté de travail, une rigidité excessive de l'intéressée dans le traitement des tâches qui lui étaient confiées, faisant obstacle au fonctionnement fluide du service et nécessitant des interventions multiples de chefs de service et du directeur général de l'Agence afin de résoudre les difficultés créées par cette dernière, des remises en cause déplacées des directives données par sa hiérarchie, et une incapacité à assurer de bonnes relations avec les organismes et personnalités extérieurs à l'ANR. A supposer même que son comportement ne soit pas à l'origine de la démission d'un agent intérimaire le 24 février 2014, Mme B... ne conteste pas utilement les autres faits en invoquant un harcèlement, dont elle n'apporte aucun commencement de preuve, des inimitiés syndicales ou personnelles avec certains collègues, ou encore en imputant aux autres parties prenantes, de manière non étayée, la responsabilité des difficultés rencontrées. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'ANR doit être regardée comme établissant les faits qui lui sont reprochés.

9. D'autre part, si, ainsi qu'elle le soutient, Mme B... n'avait pas de missions managériales, elle exerçait ses fonctions en tant qu'agent assimilé à un fonctionnaire de catégorie A depuis l'avenant à son contrat du 17 février 2009 et il lui incombait, ainsi que cela ressort de sa fiche de poste, de travailler avec les autres départements de l'Agence ainsi qu'en externe avec la communauté scientifique et de " contribuer à la bonne image de l'agence vis-à-vis des interlocuteurs externes ". Même si elle a démontré un investissement dans son travail et une bonne maîtrise des compétences administratives nécessaires à l'exécution de ses missions, comme cela est relevé dans ses évaluations annuelles de 2014 à 2017, son incapacité à entretenir des relations de travail sereines et constructives, au sein de l'Agence comme en externe, générant de multiples incidents nuisibles au fonctionnement interne du service et portant atteinte à l'image de l'Agence, sont de nature à justifier de son insuffisance professionnelle, dès lors qu'il en résultait une inaptitude de l'intéressée à exercer normalement les fonctions qui lui étaient confiées. Par suite, l'ANR n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'ANR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de la recherche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au président directeur général de l'Agence nationale de la recherche.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Topin, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. A...

Le président,

I. C...Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02908
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : NAIT MAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;21pa02908 ?
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