Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes du pays de Fontainebleau a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la société Atelier Sequana architectures, la société Archetique, la société L'atelier 91 Conception, Etudes et Réalisation Ingénierie (L'atelier 91 CERI), la société Blondeau Ingénierie, M. D... A..., la société Carrelage Plus et leurs assureurs, la société Mutuelle des architectes français (MAF), assureur des sociétés Atelier Sequana architectures et Archetique, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM BTP), assureur de la société Blondeau Ingénierie, et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Carrelage Plus, à lui verser, à titre principal, la somme de 2 454 198,30 euros TTC ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 118 681,76 euros TTC, en réparation des préjudices résultant des désordres liés aux travaux de mise en conformité du stade aquatique de la Faisanderie.
Par un jugement N° 1402937 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a :
- donné acte du désistement de la communauté de communes du pays de Fontainebleau de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP ;
- rejeté ses conclusions à fin de condamnation des sociétés MAF et SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- condamné solidairement les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI, et Blondeau Ingénierie à lui verser la somme de 577 144,95 euros TTC, à raison des préjudices liés aux désordres affectant les dalles du faux-plafond ;
- mis à leur charge la somme de 8 010 euros au titre des frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 020 euros ;
- mis à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 3 500 euros à verser à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- mis à la charge de la communauté de communes du pays de Fontainebleau la somme de 1 500 euros à verser à la société CAM BTP, la somme de 1 500 euros à verser à la société MAF, la somme de 1 500 euros à verser à la société SMABTP, et la somme de 1 500 euros à verser à la société Carrelage plus, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA02022, le 31 juillet 2020, la communauté de communes du pays de Fontainebleau devenue la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau (CAPF), représentée par Me Angot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 en ce qu'il a donné acte de son désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP, et en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur les désordres affectant les plages et le remblai ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, Blondeau Ingénierie et Carrelage Plus, ainsi que leurs assureurs, les sociétés MAF, CAM BTP et SMABTP, à lui verser, au titre du préjudice matériel causé par les désordres affectant les plages et le remblai, à titre principal, la somme totale de 1 176 828,90 euros TTC, ou, à titre subsidiaire, la somme totale de 743 184 euros TTC ;
3°) de condamner solidairement ces sociétés à lui verser, au titre du préjudice immatériel causé par les désordres affectant les plages et le remblai, la somme totale de 235 995,75 euros TTC ;
4°) de mettre à leur charge solidaire une somme de 8 010 euros au titre des frais de l'expertise ;
5°) de mettre à la charge solidaire de tout succombant une somme de 30 000 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
6°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les travaux du lot numéro 6 " carrelage et faïences " attribué à la société Carrelage Plus n'avaient pas donné lieu à réception, et qu'il a refusé de faire application de la garantie décennale s'agissant des désordres affectant les plages et le remblai ;
- les travaux de reprise des plages et du remblai ont coûté la somme de 1 176 828,90 euros TTC, qui doit être mise à la charge solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre et de l'entreprise Carrelage Plus ;
- le coût évalué par l'expert pour les seuls travaux rendus nécessaires par les infiltrations au-dessus des galeries et du local technique à droite du bassin s'élevait à 743 184 euros TTC ;
- la communauté doit également être indemnisée, au titre des désordres affectant les plages et le remblai, à hauteur de 103 166,90 euros TTC à raison des surconsommations d'eau, de gaz et d'électricité qu'elle a subies du fait de ces désordres, à hauteur de 550,75 euros à raison des frais de constat d'huissier, à hauteur de 132 279 euros TTC à raison du manque-à-gagner subi sur ses recettes, à hauteur de 128 644,76 euros TTC à raison du changement des centrales de traitement de l'air (CTA) et à hauteur de 13 072,00 euros TTC à raison du changement de l'ozoneur ;
- elle doit aussi être indemnisée de la totalité des frais et honoraires de l'expert ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a donné acte de son désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP, alors qu'elle avait retiré ce désistement qui n'avait pas été expressément accepté par la société CAM BTP ;
- ses conclusions dirigées contre les sociétés CAM BTP, MAF et SMABTP doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; il y a lieu de dire qu'elle conserve le bénéfice de l'effet interruptif de la prescription à l'égard de ces trois assureurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 février et le 26 août 2021, la société MAF, représentée par Me Frostin, demande à la Cour :
1°) de joindre les requêtes n°20PA02022 et n°20PA02350 ;
2°) de rejeter la requête de la CAPF ;
3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 en ce qu'il a refusé de donner acte du désistement de la CAPF de ses conclusions dirigées à son encontre, et en ce qu'il a prononcé la condamnation à la somme de 577 144,95 euros TTC à raison des désordres affectant les dalles du faux-plafond, rappelée ci-dessus ;
4°) à titre subsidiaire, de statuer sur le partage des responsabilités conformément aux conclusions de l'expert et à la répartition des rémunérations prévue à l'avenant n°3 à la convention de maîtrise d'œuvre ;
5°) de mettre à la charge de la CAPF une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de la CAPF est irrecevable en l'absence de production de l'habilitation de son président ;
- elle est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la société MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Archetique et Atelier Sequana architectures, alors que sa demande de première instance était dirigée contre la société MAF en qualité d'assureur de M. B... de Busni ; ainsi, ses conclusions dirigées contre la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Archetique sont nouvelles en appel ; ses conclusions dirigées contre la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Sequana architectures sont imprécises ;
- le tribunal administratif a, à bon droit, rejeté les conclusions de la CAPF dirigées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les conclusions dirigées contre les sociétés Archetique et Atelier Sequana doivent être rejetées, ces sociétés ayant été radiées du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2015 et n'étant pas présentes à l'instance ;
- les moyens soulevés par la CAPF s'agissant des désordres affectant les plages et le remblai, ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de donner acte du désistement de la CAPF de ses conclusions dirigées à son encontre ;
- il ne pouvait faire droit aux conclusions de la CAPF en l'absence de production de l'habilitation de son président ;
- il ne pouvait faire droit aux conclusions dirigées contre les sociétés Archetique et Atelier Sequana qui avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés, et n'étaient pas présentes à l'instance ;
- c'est à tort qu'il a fait droit aux conclusions de la CAPF tendant à l'indemnisation des préjudices liés aux désordres affectant les dalles du faux-plafond, à hauteur de 577 144,95 euros TTC ;
- subsidiairement, il y a lieu de statuer sur le partage des responsabilités, conformément aux conclusions de l'expert et à la répartition des rémunérations prévue à l'avenant n°3 à la convention de maîtrise d'œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la société CAM BTP, représentée par Me Lachkar, demande à la Cour :
1°) de joindre les requêtes n°20PA02022 et n°20PA02350 ;
2°) de rejeter la requête de la CAPF ;
3°) de rejeter les conclusions en déclaration de jugement commun de la société Blondeau Ingénierie ;
4°) de mettre à la charge de la CAPF une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CAPF n'est pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a donné acte de son désistement de ses conclusions présentées à son encontre ;
- la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaitre des conclusions en déclaration de jugement commun de la société Blondeau Ingénierie dont elle était l'assureur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 19 mai 2022, la société Blondeau Ingénierie, représentée par Me Saget, demande à la Cour :
1°) de joindre les requêtes n°20PA02022 et n°20PA02350 ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 ;
3°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la CAPF ;
4°) de déclarer le présent arrêt opposable à la société CAM BTP ;
5°) de mettre à la charge de la CAPF une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a donné acte du désistement de la CAPF de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP, alors qu'elle avait retiré ce désistement qui n'avait pas été expressément accepté par la société CAM BTP ;
- le présent arrêt doit donc être déclaré opposable à la société CAM BTP ;
- c'est à tort que le tribunal a prononcé la condamnation rappelée ci-dessus à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre, et qu'il a retenu la responsabilité de la société Blondeau Ingénierie, à raison des désordres affectant les dalles du faux-plafond, alors que, selon le tableau récapitulatif annexé à l'acte d'engagement, contresigné par le maître d'ouvrage, elle n'est intervenue que pour le gros œuvre dans le cadre du lot " structures ", ce qui est étranger à ces désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la société SMABTP, représentée par Me Aberlen, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la CAPF ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 en ce qu'il a refusé de donner acte du désistement de la CAPF de ses conclusions dirigées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la CAPF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de donner acte du désistement de la CAPF de ses conclusions dirigées à son encontre ;
- la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaitre des conclusions de la CAPF tendant à obtenir sa condamnation en qualité d'assureur de la société Carrelage Plus ;
- les moyens soulevés par la CAPF s'agissant des désordres affectant les plages et le remblai, ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en réplique, enregistrés le 26 avril et le 28 octobre 2021, et le 20 mai 2022, la CAPF conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions présentées par les sociétés MAF, CAM BTP, Blondeau Ingénierie et SMABTP, à son encontre.
Elle soutient en outre que :
- les fins de non-recevoir soulevées par la société MAF doivent être écartées ;
- les moyens soulevés par la société MAF au soutien des conclusions d'appel incident ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne comportent aucune critique du jugement du tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par la société MAF, par la société Blondeau Ingénierie et par la société CAM BTP ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA02350, le 20 août 2020, la société Blondeau Ingénierie, représentée par Me Saget, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la CAPF ;
3°) de déclarer le présent arrêt opposable à la société CAM BTP ;
4°) de mettre à la charge de la CAPF une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA02022.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 12 mai et le 28 octobre 2021, et les 7 avril, 6 mai et 20 mai 2022, la CAPF, représentée par Me Angot, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 20PA02022 par les mêmes moyens, et demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Blondeau Ingénierie ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 en ce qu'il a donné acte de son désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP ;
3°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par les sociétés MAF, CAM BTP et SMABTP ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 30 000 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
5°) d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Blondeau Ingénierie ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2021 et le 18 avril 2022, la société MAF, représentée par Me Frostin, demande à la Cour :
1°) de joindre les requêtes n°20PA02022 et n°20PA02350 ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 en ce qu'il a refusé de donner acte du désistement de la CAPF de ses conclusions dirigées à son encontre, et en ce qu'il a prononcé la condamnation à la somme de 577 144,95 euros TTC à raison des désordres affectant les dalles du faux-plafond ;
3°) à titre subsidiaire, de statuer sur le partage des responsabilités s'agissant de ces désordres, en fonction des rémunérations prévues à l'avenant n°3 à la convention de maîtrise d'œuvre ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par la CAPF à l'encontre des sociétés Archetique et Atelier Sequana architectures ;
5°) de mettre à la charge de la CAPF une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance n°20PA02022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021, la société CAM BTP, représentée par Me Lachkar, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 20PA02022, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la société SMABTP, représentée par Me Aberlen, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 20PA02022, par les mêmes moyens.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 31 mars et le 14 avril 2022, la société Blondeau Ingénierie, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public suivants :
- moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la société MAF sous le n° 20PA02022, tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 soit annulé en ce qu'il a condamné les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI, et Blondeau Ingénierie, à la somme de 577 144,95 euros TTC à raison des désordres affectant les dalles du faux-plafond, ces conclusions soulevant un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal de la CAPF, tendant à l'annulation de ce jugement en ce qu'il a donné acte de son désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP, et en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur les désordres affectant les plages et le remblai ;
- moyen d'ordre public tiré, en cas de rejet de l'appel principal de la société Blondeau Ingénierie, de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par la société MAF sous le n° 20PA02350, tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 soit annulé en ce qu'il a condamné les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI, et Blondeau Ingénierie, à la somme de 577 144,95 euros TTC à raison des désordres affectant les dalles du faux-plafond, de telles conclusions n'étant recevables que si la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal ;
- moyen d'ordre public tiré, en l'absence de paiement d'une indemnité par la société MAF, de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident, présentées sous le n° 20PA02022, tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 soit annulé en ce qu'il a condamné les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI, et Blondeau Ingénierie, à la somme de 577 144,95 euros TTC à raison des désordres affectant les dalles du faux-plafond ;
- moyen d'ordre public tiré, en l'absence de paiement d'une indemnité par la société MAF, de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel provoqué, présentées sous le n°20PA02350, tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 soit annulé en ce qu'il a condamné les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI, et Blondeau Ingénierie, à la somme de 577 144,95 euros TTC à raison des désordres affectant les dalles du faux-plafond ;
- moyen d'ordre public tiré, en l'absence de paiement d'une indemnité par la société MAF, de l'irrecevabilité de ses conclusions subsidiaires, présentées sous le n° 20PA02022 et sous le n°20PA02350, tendant à ce qu'il soit statué sur le partage des responsabilités.
Deux mémoires ont été présentés pour la société MAF le 17 octobre 2022 en réponse à ces moyens.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Angot pour la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau,
- les observations de Me Frostin pour la société MAF,
- et les observations de Me Oprea substituant Me Aberlen pour la société SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Fontainebleau-Avon, devenue la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau (CAPF), a, le 6 août 2002, conclu un marché de maitrise d'œuvre en vue de la réhabilitation du stade nautique de la Faisanderie, situé à Fontainebleau, avec un groupement solidaire composé de M. B... de Busni, architecte, de la société Archetique, de la société L'Atelier 91 CERI et de la société Blondeau Ingénierie. Ce marché a été modifié par trois avenants en date des 27 novembre 2003, 3 juin 2004 et 13 juillet 2006, notamment pour substituer la société Atelier Sequana architectures à M. B... de Busni. Les travaux ont débuté le 23 février 2005. La réception pour le lot numéro 6, " carrelage et faïences ", attribué à la société Carrelage Plus, a été prononcée le 4 octobre 2006 avec effet au 18 juillet 2006, sous réserve de l'exécution de certains travaux et de certaines prestations en raison d'infiltrations et d'un défaut d'étanchéité. Malgré la réalisation de travaux d'étanchéité par la société Carrelage Plus, des détériorations des dalles du faux-plafond sont apparues, de même que des infiltrations d'eau dans le sous-sol à partir des plages et du remblai. Par une ordonnance du 10 septembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la communauté de communes, désigné un expert, M. E.... Celui-ci a déposé son rapport le 16 décembre 2009. La communauté de communes a demandé au même tribunal de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Atelier Sequana architectures, la société Archetique, la société L'atelier 91 CERI, la société Blondeau Ingénierie, la société Carrelage Plus et leurs assureurs, les sociétés MAF, CAM BTP et SMABTP à indemniser les préjudices résultant des désordres constatés.
2. Par un jugement du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a notamment donné acte du désistement de la communauté de communes de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP, rejeté ses conclusions à fin de condamnation des sociétés MAF et SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, condamné solidairement les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI, et Blondeau Ingénierie à lui verser la somme de 577 144,95 euros TTC en raison des détériorations des dalles du faux-plafond, et rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des désordres affectant les plages et le remblai. La CAPF et la société Blondeau Ingénierie font appel de ce jugement.
3. Les requêtes de la CAPF et de la société Blondeau Ingénierie sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort du mémoire présenté par la communauté de communes devant le tribunal administratif le 9 septembre 2014 qu'elle a expressément abandonné les conclusions de sa demande, dirigées contre les sociétés MAF, CAM BTP et SMABTP. Il ressort par ailleurs du mémoire présenté par la société CAM BTP le 25 janvier 2018 que cette société a expressément demandé au tribunal de " constater le désistement " de la CAPF de ses conclusions dirigées à son encontre. Ce désistement a alors acquis un caractère définitif à son égard. Dans ces conditions, même si la communauté de communes a par la suite, dans un mémoire enregistré le 12 juillet 2018, déclaré le retirer, la CAPF et la société Blondeau Ingénierie ne sont pas fondées à contester la régularité du jugement attaqué en ce qu'il a en donné acte.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la société MAF et la société SMABTP auraient accepté le désistement de la communauté de communes de ses conclusions dirigées à leur encontre, avant son retrait par le mémoire enregistré le 12 juillet 2018. Ces deux sociétés ne sont donc, en tout état de cause, pas fondées à contester la régularité du jugement attaqué en ce qu'il a statué sur les conclusions de la communauté de communes dirigées à leur encontre, en les rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 20PA02022 de la CAPF :
S'agissant de la compétence de la juridiction administrative :
6. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la CAPF en appel contre la société MAF, assureur des sociétés Atelier Sequana Architecture et Archetique, contre la société CAM BTP, assureur de la société Blondeau Ingénierie, et contre la société SMABTP assureur de la société Carrelage Plus, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
S'agissant des conclusions de la CAPF tendant à l'indemnisation des désordres affectant les plages et le remblai :
7. Il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des travaux du lot numéro 6, " carrelage et faïences ", attribué à la société Carrelage Plus, se sont déroulées le 5 juillet 2006, que le procès-verbal établi à la suite de ces opérations mentionne que " les travaux et prestations (...) ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués " en annexe, et que l'annexe mentionne, notamment dans la rubrique " Galerie ", certains suintements et certaines fuites. Il résulte également de l'instruction que le maître d'œuvre a, le 11 juillet 2006, proposé de prononcer la réception des travaux à la date du 18 juillet 2006, sous réserve qu'il soit remédié aux imperfections et malfaçons relevées à cette annexe avant le 5 septembre 2006. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de levée des réserves dressé par le maître d'œuvre le 8 septembre 2006 qu'il mentionne des travaux et des prestations non exécutés, ainsi que des imperfections et des malfaçons non corrigées, qu'il comporte en annexe des " réserves formulées en urgence " (" galerie : de nombreuses infiltrations " en provenance " des interfaces des plages avec les murs et les bajoyers ainsi que d'un défaut d'étanchéité au niveau du pédiluve et autour des exutoires des goulottes ") et que la même annexe demande qu'il soit vérifié que les travaux exécutés ont permis d'arrêter les fuites et les infiltrations, en précisant que les travaux doivent être exécutés sous dix jours. De plus, le 11 septembre 2006, le maître d'œuvre a proposé de maintenir ces réserves. Enfin, si le président de la communauté de communes a entendu prononcer la réception le 4 octobre 2006 avec effet au 18 juillet 2006, il résulte des termes mêmes du procès-verbal qui a alors été établi, que cette réception n'a été prononcée que " sous réserve " de l'exécution, avant le 25 septembre 2006, des mêmes travaux et des mêmes prestations, de nouveau mentionnés en annexe. Or, la CAPF ne produit aucune pièce de nature à établir que les réserves ainsi formulées auraient été levées par la suite. Dans ces conditions, les travaux relatifs à la remise en état des plages et du remblai doivent être regardés comme n'ayant jamais été réceptionnés, et ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Ainsi, les conclusions de la CAPF dirigées contre la société Atelier Sequana Architecture, la société Archetique, la société Blondeau Ingénierie et la société Carrelage Plus, ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société MAF, la CAPF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP, et a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des désordres affectant les plages et le remblai.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 20PA02350 de la société Blondeau Ingénierie et de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident dans le cadre de l'instance n°20PA02022 :
9. En premier lieu, il résulte du jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 que, pour condamner solidairement les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI, et Blondeau Ingénierie à verser à la CAPF la somme de 577 144,95 euros TTC, sur le fondement de la garantie décennale, en raison des détériorations affectant les dalles du faux-plafond, le tribunal administratif a relevé que la forte humidité, à l'origine de ces détériorations, ne pouvait résulter de l'intervention de la société Etancheco qui a réalisé le remplacement d'un bardage entre mars et juin 2006 et dont les travaux, qui étaient connus du groupement de maîtrise d'œuvre, comme en témoignent plusieurs comptes rendus de réunion de chantier, s'étaient limités à l'utilisation de cassettes d'aluminium de 4 mm sans ajout d'isolation intérieure qui ne pouvaient être la source d'une modification thermique du bâtiment qu'en sa périphérie, alors que les désordres liés à la condensation concernaient l'ensemble du bâtiment. Le tribunal a en outre estimé que la cause de ces désordres résidait dans la défaillance du pare vapeur en polyane noir dont l'agrafage aux poutres avait supprimé la circulation de l'air dans le plénum, et dans la qualité des dalles de faux plafond à base de plâtre qui étaient inadaptées à cet environnement, et a retenu une conception inadaptée du plafond et un choix inapproprié de matériaux, imputables au groupement de maîtrise d'œuvre.
10. Si la société Blondeau Ingénierie persiste à faire état, devant la Cour, de l'intervention de la société Etancheco, elle n'assortit ses écritures d'aucune précision de nature à remettre en cause les motifs retenus à juste titre par le jugement du tribunal administratif, rappelés ci-dessus.
11. En deuxième lieu, si la société Blondeau Ingénierie fait valoir que les opérations de dépose du faux-plafond, puis de découpe du pare-vapeur et de retroussage de l'isolation thermique ont été réalisées le 28 avril 2009 en dehors de la présence de l'expert, le phénomène de condensation relevé par ce jugement a, contrairement à ce qu'elle soutient, été constaté contradictoirement au cours de l'expertise.
12. En troisième lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'obligent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais également à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
13. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'une convention procédant à une répartition précise des missions entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour l'exécution des travaux aurait été conclue. Si, pour contester sa condamnation solidaire avec les autres membres de ce groupement à raison des détériorations affectant les dalles du faux-plafond, la société Blondeau Ingénierie se prévaut du tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement, annexé à l'acte d'engagement et contresigné par le maître d'ouvrage, ce tableau ne permet pas de déterminer une telle répartition. Elle ne saurait donc faire valoir qu'elle n'est intervenue que pour le gros œuvre dont les titulaires ne sont pas à l'origine des désordres. C'est par suite à juste titre que les premiers juges ont retenu sa responsabilité solidaire avec les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Blondeau Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la CAPF de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP, et a prononcé la condamnation solidaire rappelée au point 2 en raison des détériorations affectant les dalles du faux-plafond.
Sur les conclusions de la société MAF :
15. En l'absence de paiement d'une indemnité par la société MAF, ses conclusions tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 soit annulé en ce qu'il a condamné les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI et Blondeau Ingénierie, à la somme de 577 144,95 euros TTC à raison des désordres affectant les dalles du faux-plafond, et ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit statué sur le partage des responsabilités s'agissant de ces désordres, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 20PA02022 de la CAPF et ses conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué dans le cadre de l'instance n°20PA02350 sont rejetées.
Article 2 : La requête n° 20PA02350 de la société Blondeau Ingénierie et ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident dans le cadre de l'instance n° 20PA02022 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau et aux sociétés Blondeau Ingénierie, Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 Conception, Etudes et Réalisation Ingénierie, Mutuelle des architectes français, Caisse d'assurance mutuelle des bâtiments et travaux publics, et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° s 20PA02022 - 20PA02350