Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2104526 du 22 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2021 et 13 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Schornstein, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104526 du 22 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Schornstein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé, notamment quant à la réponse aux moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement garanti par les principes généraux de l'Union européenne ;
- le tribunal n'a pas pris en considération et n'a pas mentionné les dernières pièces versées au dossier qui attestaient de ses difficultés à obtenir un rendez-vous à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; en particulier, elle ne mentionne pas la circonstance qu'il n'a pas pu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré ses tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture depuis novembre 2020 ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète du Val-de-Marne, informée de son état de santé, aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette décision et sur ses modalités d'exécution ; dans ces conditions, son droit d'être entendu avant que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne soit prise, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; il a été privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas pu informer les services de la préfecture de ses difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade depuis novembre 2020, que le 18 février 2021, l'agent a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le mettant dans l'impossibilité de faire valoir son droit au séjour au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 743 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la fiche Telemofpra n'est pas suffisante pour apporter la preuve d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et dans ces conditions, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision contestée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France, à son état de santé, à la circonstance que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est pas disponible au Nigeria, aux persécutions à la suite desquelles il a fui son pays d'origine et à la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 514-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement médicamenteux adapté à son état de santé n'est pas disponible au Nigeria, qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se prononce pas sur les risques encourus pour son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Schornstein, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 1er mai 1993, à Banue (Nigéria), entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du 28 juin 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 29 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2021. Par un arrêté du 15 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 22 juin 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision obligeant M. A... à quitter le territoire français est fondée, ainsi qu'il a été dit, sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque, comme en l'espèce, la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'échange de courriel entre la travailleuse sociale de l'association Aurore prenant en charge M. A... et les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, qu'après avoir essayé de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter de novembre 2020, M. A... a obtenu un rendez-vous en préfecture fixé au 18 février 2021, soit antérieurement à la décision contestée. M. A... soutient sans être sérieusement contredit, s'être présenté au rendez-vous sans avoir eu la possibilité de déposer sa demande de titre de séjour " étranger malade ", l'agent du guichet lui ayant opposé la circonstance qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il verse au dossier des certificats médicaux établis par les médecins du CMS Emile Roux de Fontenay-sous-Bois, de l'hôpital Avicenne de Bobigny et de l'hôpital Jean -Verdier de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui justifient d'une prise en charge médicale depuis février 2019 consistant en des consultations chez un psychiatre une à deux fois par mois et à un traitement médicamenteux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. A... aurait été dilatoire. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée sans avoir au préalable examiné la situation de M. A... au regard de son état de santé, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Il s'ensuit que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination qui est ainsi dépourvue de base légale.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Il y a lieu d'enjoindre à la préfère du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... au regard de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schornstein, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104526 du 22 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfère du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Schornstein, avocat de M. A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schornstein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Schornstein.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
V. B... Le président,
F. HO SI FAT
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06055