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14/11/2022 | FRANCE | N°21PA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA00650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Racing Club de Lens a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 9 mai 2019 et d'annuler la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 9 mai 2019 prononçant un huis-clos partiel avec sursis d'une tribune de son stade et une amende de 50 000

euros.

Par un jugement n° 1925678/6-3 du 10 décembre 2020, le Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Racing Club de Lens a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 9 mai 2019 et d'annuler la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 9 mai 2019 prononçant un huis-clos partiel avec sursis d'une tribune de son stade et une amende de 50 000 euros.

Par un jugement n° 1925678/6-3 du 10 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 2019 en tant qu'elle n'a pas assorti d'un sursis l'amende de 50 000 euros infligée au Racing Club de Lens pour manquement à son obligation de sécurité et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2022, la Fédération française de football, représentée par la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 1925678/6-3 du 10 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande du Racing Club de Lens devant ce tribunal ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1925678/6-3 du 10 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Racing Club de Lens une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges auraient dû accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes dont ils étaient saisis ;

- ils ont méconnu leur office en annulant partiellement la sanction " en tant que " ; cette annulation entraine l'absence de sanction ;

- le prononcé d'une amende de 50 000 euros n'est pas disproportionné au regard des agissements litigieux et de l'absence de mesures de prévention adoptées par le club requérant ;

- les moyens soulevés par le Racing Club de Lens en première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2021 et le 28 juin 2022, la société Racing Club de Lens, représentée par Me Dubois, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 13 juin 2019 de la Commission supérieure d'appel de la fédération française de football ;

3°) à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la Fédération française de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa demande devant le Tribunal administratif n'était pas tardive ;

- la décision de la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de qualification des faits et méconnaît la présomption d'innocence ainsi que l'autorité de la chose jugée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit confinant au détournement de pouvoir en ce qu'elle méconnait l'article 2 du règlement disciplinaire de la ligue de football professionnel et l'article 2.1 de l'annexe 2 des règlements généraux ;

- elle méconnaît l'étendue de l'obligation de résultat des clubs ;

- elle est entachée d'erreur de droit quant à l'appréciation des mesures de prévention prises par le club ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est disproportionnée ;

- elle méconnaît le principe d'égalité, de non-discrimination ;

- la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel méconnaît le principe d'impartialité ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de qualification des faits et méconnaît la présomption d'innocence et l'autorité de la chose jugée ;

- elle méconnaît l'étendue de l'obligation de résultat du club ;

- elle est entachée d'erreur de droit quant aux mesures de prévention prises par le club ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est disproportionnée.

Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- les règlements généraux de la Fédération française de football et leurs annexes ;

- les règlements de la ligue de football professionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lesaint, représentant la fédération française de football.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la rencontre du 12 avril 2019 de la 32ème journée de la saison 2018/2019 du championnat de France de Ligue 2 de football opposant à Lens, le Racing Club de Lens (RC Lens) au Valenciennes Football Club (Valenciennes FC), une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du club lensois en raison d'incidents survenus durant le match. Par une décision du 9 mai 2019, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a prononcé à l'encontre de ce club, la sanction de huis-clos partiel avec sursis d'une tribune de son stade ainsi qu'une amende de 50 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité. Par une décision du 13 juin 2019, saisie d'un recours par le RC Lens, la Commission supérieure d'appel (CSA) de la Fédération française de football (FFF) a confirmé cette décision. Le 2 juillet, le RC Lens a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Celui-ci a désigné un conciliateur lequel a proposé le 4 octobre 2019 à la FFF d'assortir sa décision du sursis intégral. Par un courrier du 16 octobre 2019, la FFF a refusé la proposition de conciliation. Par jugement du 10 décembre 2020 le Tribunal administratif de Paris a partiellement annulé la décision du 13 juin 2019 de la CSA de la FFF en tant qu'elle n'avait pas assorti d'un sursis l'amende de 50 000 euros infligée au RC Lens. La FFF relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. La contestation des sanctions prises par l'organe disciplinaire de la FFF en cas de manquements d'un club de football à son obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres, au sens de l'article 2.1 du Règlement de la FFF pour la saison 2018/2019, relève de l'excès de pouvoir. Dès lors qu'il était amené à se prononcer, non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait par conséquent pas substituer sa décision à la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la FFF en annulant la décision du 13 juin 2019 de la CSA de la FFF en tant qu'elle inflige au Racing Club de Lens une amende de 50 000 euros sans assortir cette amende d'un sursis. Il s'ensuit que le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Racing Club de Lens devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 9 mai 2019 de la commission de discipline de la ligue de football professionnel :

4. La procédure de contestation des sanctions disciplinaires prises par les instances subordonnées d'une fédération sportive devant les instances supérieures constitue un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du juge de l'excès de pouvoir. Dans le cadre d'un tel recours, la procédure suivie devant l'organe disciplinaire d'appel et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. Par conséquent, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité la décision prise par l'organe d'appel et les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance sont inopérants.

5. La décision du 13 juin 2019 de la commission supérieure d'appel de la FFF s'étant ainsi substituée à celle du 9 mai 2019 de la commission de discipline de la ligue de football professionnel, laquelle a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions de la société Racing Club de Lens tendant à l'annulation de celle-ci sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

En ce qui concerne la décision du 13 juin 2019 de la commission supérieure d'appel de la FFF :

6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 2.1 du " Règlement et barème disciplinaire de la FFF " pour la saison 2018/2019 : " Les assujettis pourront faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : (...) b) Faits relevant de la sécurité d'une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d'en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. / Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. / Le club recevant est tenu d'assurer, en qualité d'organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. / (...) En cas de manquement(s) à l'obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l'organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu'il convient de lui infliger. / Il revient ainsi à l'organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu'il était organisateur du match, visiteur ou qu'il jouait sur terrain neutre, et d'apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club. ".

8. Il résulte de ces dispositions que les clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, sont tenus à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant, qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre. La méconnaissance de ces dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment de sanctions pécuniaires comme en l'espèce. Il appartient alors aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements.

9. En deuxième lieu, si le club requérant soutient que la matérialité des faits n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que les faits litigieux ont fait l'objet d'une vidéo mise en ligne sur la plateforme YouTube, dont le visionnage par le délégué principal de la rencontre a ensuite donné lieu à la rédaction d'un rapport. Il ressort de la vidéo que l'on entend clairement le leader de la tribune, puis des supporters de cette dernière, à la 42ème minute du match, chanter : "VA enculé " " bande de pédés ", " la ligue on t'encule ". Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, si le club lensois invoque une erreur de qualification juridique des faits, les propos cités au point précédent ne peuvent qu'être qualifiés d'injures homophobes, de comportements entachant le bon déroulement du match et comme tels, sont sanctionnables.

11. En quatrième lieu, les moyens et circonstances tirés de ce que l'autorité judiciaire a estimé que l'infraction litigieuse était insuffisamment caractérisée et a classé la plainte sans suite, de ce que la profération des propos litigieux n'a pas fait l'objet de poursuites pénales à l'encontre du supporter qui en est à l'origine et de la méconnaissance de la présomption d'innocence opposable par ce supporter ne sauraient avoir d'incidence sur la procédure de sanction administrative initiée à l'encontre du club, dès lors que les faits sont établis et que la procédure de sanction administrative est indépendante de la procédure de poursuite pénale.

12. En cinquième lieu, si le club requérant soutient que la décision attaquée, qui prononce un huis-clos partiel, est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle vise les supporters et non le club lui-même, une telle décision dirigée uniquement contre le club organisateur ne saurait s'analyser en une sanction individuelle à l'encontre des supporters concernés.

13. En sixième lieu, si le Racing Club de Lens soutient qu'une obligation de résultat en matière de sécurité ne saurait lui être imposée dès lors qu'aucune mesure préventive ne peut éviter qu'un supporter entonne un chant injurieux et que de tels chants ne sauraient relever des obligations du club en matière de sécurité, il résulte des dispositions citées au point 7 que l'obligation de résultat en matière de sécurité imposée aux clubs de football intègre également les désordres imputables aux supporters à l'occasion d'une rencontre. Par ailleurs, il est soutenu par la fédération non contredite par les pièces du dossier que de précédents incidents du même type avaient déjà eu lieu. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la FFF les a disciplinairement sanctionnés, la circonstance que le Racing Club de Lens a pris postérieurement des mesures de sensibilisation et de lutte contre les comportements discriminants à destination de ses supporters pour prévenir la survenance de tels agissements révélant que des mesures préventives pourraient être mises en œuvre.

14. En dernier lieu, au regard de la gravité des faits reprochés et du comportement du club à cette occasion, la sanction prononcée ne saurait être regardée comme disproportionnée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la sanction pécuniaire prononcée correspond à la moyenne des amendes infligées aux clubs de Ligue 2 en raison du comportement de leurs supporters et que son montant est substantiellement inférieur au manque à gagner en recettes de billetterie, la FFF soutenant sans être contredite que celle-ci s'est élevée pour la rencontre à plus de 430 000 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la FFF en première instance, que la société Racing Club de Lens n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 juin 2019 par laquelle la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 9 mai 2019 est illégale et à en demander l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Racing Club de Lens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Racing Club de Lens la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la FFF et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1925678/6-3 du 10 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la société Racing Club de Lens devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : La société Racing Club de Lens versera la somme de 2 000 euros à la Fédération française de football sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Racing Club de Lens et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et au président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00650
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-14;21pa00650 ?
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