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10/11/2022 | FRANCE | N°21PA06075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 novembre 2022, 21PA06075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par une ordonnance n° 2111261 du 29 octobre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par une ordonnance n° 2111261 du 29 octobre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 30 mai 2022, M. D..., représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111261 du 29 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants et des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il participe effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant français ;

- l'obligation de quitter le territoire est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3, 5° du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Un mémoire, présenté par Me Magdelaine, pour M. D..., a été enregistré le 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits des enfants.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Lemichel, substituant Me Magdelaine, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant comorien né en 1992, est entré en France en 2017 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il demande régulièrement à la Cour d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2021, par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, ainsi que d'annuler l'arrêté mentionné.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a donné naissance en 2020 au jeune A... B..., de nationalité française. S'il vit séparé d'avec la mère de l'enfant, il justifie voir son fils régulièrement depuis sa naissance et contribuer dans la limite de ses moyens financiers à son éducation et son entretien. A sa demande, il a obtenu du juge aux affaires familiales, certes postérieurement à la date de la décision attaquée, mais au vu de circonstances antérieures à cette date, une décision le rendant titulaire, avec la mère de l'enfant, de l'autorité parentales conjointe sur celui-ci, organisant son droit de visite et fixant sa contribution à l'entretien de l'enfant à 160 euros mensuel. Dans ces conditions, M. D... et fondé à soutenir c'est à tort que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à demander à la Cour d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués.

4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. D... un titre de séjour temporaire en qualité de père d'enfant français, sous réserve d'un changement de sa situation de droit ou de fait. Il y a lieu de lui faire injonction de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 2111261du 29 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour temporaire à de M. D..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la requête de M. D... sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06075
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;21pa06075 ?
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