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09/11/2022 | FRANCE | N°21PA05901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2022, 21PA05901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2118552/2-3 du 20 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Placé, demande à la Cour :

1°) d'annuler l

e jugement n° 2118552 du 20 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2118552/2-3 du 20 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Placé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2118552 du 20 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Placé, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sud-coréenne née le 26 septembre 1969, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente-jours. Elle relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français le 24 mars 2001, y a suivi des études à l'école des beaux-arts de la ville de Versailles jusqu'à la validation d'un diplôme de fin d'études plastiques le 29 juin 2006, puis a été inscrite en formation post-diplômante au titre de l'année 2006/2007. A compter de l'année 2009, elle a créé une société de restauration dont elle était la seule salariée. A ce titre, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de commerçante dont le dernier est arrivé à expiration le 27 avril 2013. Après l'expiration de ce titre de séjour et malgré un refus de renouvellement, Mme A... établit s'être maintenue en France. Elle a maintenu l'activité de son restaurant, a régulièrement perçu des salaires de sa société et a déclaré ses revenus pendant toute cette période et jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle est retournée en Corée du Sud pour 2 périodes de 3 mois à la fin de l'année 2017 et au printemps de l'année 2018, elle établit avoir subi une opération dans son pays d'origine pour soigner le cancer de l'estomac dont elle souffrait. Après cette opération, Mme A... établit être revenue en France et être entrée sur le territoire français la dernière fois le 10 juin 2018 puis avoir repris son activité professionnelle. Ainsi, quand bien même la requérante serait retournée dans son pays d'origine pour deux brèves périodes pour y subir une opération chirurgicale et alors même qu'elle est célibataire et sans enfant, eu égard à sa durée de séjour en France qui est supérieure à vingt ans à la date de l'arrêté attaqué et à son intégration en France, où se situe le commerce qu'elle a développé et qu'elle a maintenu en activité depuis douze années, le préfet de la Haute-Savoie, en l'obligeant à quitter le territoire, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 31 août 2021 du préfet de la Haute-Savoie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Compte tenu de ce qui précède, et par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, en raison du lieu de résidence de Mme A..., de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, afin de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2118552/2-3 du 20 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 31 août 2021 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... A..., au préfet de police, au préfet de la Haute-Savoie et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2022

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05901 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05901
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-09;21pa05901 ?
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