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09/11/2022 | FRANCE | N°21PA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2022, 21PA01928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par l'administration en lui versant à tort une rémunération à laquelle il ne pouvait plus prétendre et dont le reversement lui a été par la suite réclamé pour un montant de 21 856,78 euros.

Par un jugement n° 2000099 du 18 février 2021, le tribunal administratif

de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par l'administration en lui versant à tort une rémunération à laquelle il ne pouvait plus prétendre et dont le reversement lui a été par la suite réclamé pour un montant de 21 856,78 euros.

Par un jugement n° 2000099 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A... C..., représenté par Me Matel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000099 du 18 février 2021 du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire du 9 janvier 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité au titre de la perte de chance, évaluée à 50 % des sommes résultant des dommages directs ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu leur office en ne faisant pas usage de leurs pouvoirs d'instruction pour déterminer l'étendue des préjudices subis ;

- il est fondé à mettre en jeu la responsabilité pour faute de l'Etat, comme l'ont décidé les premiers juges ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges auraient dû rechercher à déterminer les modalités de la réparation en faisant au besoin usage de leurs pouvoirs d'instruction, dès lors que la réalité du préjudice invoqué était certaine ;

- il a subi un préjudice de jouissance qu'il évalue à la somme de 10 000 euros ainsi qu'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 15 000 euros ;

- si son préjudice doit s'analyser comme une perte de chance il est fondé à obtenir une indemnisation correspondant à 50 % des préjudices résultant des dommages directs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur certifié de l'enseignement agricole, a été affecté au collège de Lavegahau à Wallis à compter de septembre 2013. Il a demandé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 2019. Il a toutefois continué à percevoir sa rémunération jusqu'en juin 2019, avant l'émission d'un titre de perception d'un montant de 21 856,78 euros, le 5 septembre 2019. Il a adressé au ministre de l'agriculture et de l'alimentation une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison du maintien de son traitement pendant quatre mois et de la demande de remboursement du trop-perçu plusieurs mois après son départ en disponibilité. Il a saisi le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 25 000 euros. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu leur office en ne faisant pas usage de leurs pouvoirs d'instruction pour déterminer l'étendue des préjudices subis. Toutefois, le juge ne méconnait son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction que quand il admet l'existence du préjudice et se refuse à l'indemniser faute d'éléments suffisamment précis produits par la victime pour déterminer son étendue. Or, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas reconnu l'existence d'un préjudice. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le requérant, ils n'avaient pas à faire usage de leurs pouvoirs d'instruction pour déterminer l'étendue de son préjudice.

Sur le fond du litige :

3. En se bornant à maintenir pendant une durée de quatre mois le versement à M. C... de sa rémunération après son placement en disponibilité à compter du 1er février 2019, alors, d'une part, que l'administration dispose, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, d'un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision et, d'autre part, que M. C..., qui ne pouvait ignorer que ces sommes ne lui étaient pas dues à compter de son placement en disponibilité, n'a à aucun moment durant cette période attiré l'attention de l'administration sur les versements dont il a bénéficié indument, l'administration n'a pas commis de négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, le ministre de l'agriculture est fondé en défense à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01928
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-09;21pa01928 ?
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