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09/11/2022 | FRANCE | N°21PA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2022, 21PA01034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme F... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis et, d'autre part, de condamner le CASVP au versement d'une somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de 10 519,40 euro

s en indemnisation de son préjudice matériel.

Par un jugement n°s 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme F... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis et, d'autre part, de condamner le CASVP au versement d'une somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de 10 519,40 euros en indemnisation de son préjudice matériel.

Par un jugement n°s 1916393/2-1, 1922026/2-1 du 30 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2021 et le 26 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1916393/2-1, 1922026/2-1 du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à la présidente du CASVP de procéder à la reconstitution de sa carrière avec rappel de ses traitements et de ses droits sociaux et de retirer toute pièce relative à la procédure disciplinaire de son dossier administratif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le CASVP à lui verser la somme globale de 16 519,40 euros en indemnisation des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2019 ;

5°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les mémoires en défense du CASVP produits devant la cour sont irrecevables dès lors que la présidente du conseil d'administration n'est pas compétente pour agir en justice en l'absence de délibération du conseil d'administration l'y habilitant ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les articles 4, 9 et 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ont été méconnus ;

- les faits reprochés ne sont pas établis et ils ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire mais relèvent de l'insuffisance professionnelle ;

- la sanction est disproportionnée ;

- l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CASVP ; elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 6 000 euros et un préjudice matériel qu'elle évalue à la somme de 10 519,40 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2021 et le 31 janvier 2022, le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), représenté par la SELARL Grimaldi et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022 à 12h .

Un mémoire, présenté par Mme A..., a été enregistré le 13 mai 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bossy-Taleb, avocate du CASVP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent hospitalier social du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), est affectée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Oasis où elle exerce des fonctions d'aide cuisinière. Par un arrêté du 28 juin 2019, la maire de Paris, en sa qualité de présidente du CASVP l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis. Par deux requêtes distinctes, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler cet arrêté et, d'autre part, de condamner le CASVP à lui verser la somme globale de 16 519,40 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de son illégalité. Après avoir joint ses deux requêtes, le Tribunal administratif de Paris a par un même jugement du 30 décembre 2020 les a rejetées. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par le CASVP :

2. Mme A... soutient qu'aucun acte ne prouve l'habilitation à exercer des actions en justice donnée par le conseil d'administration du CASVP à la présidente du CASVP, rendant possible une subdélégation du pouvoir d'agir en justice à la directrice générale du CASVP. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une délibération du 28 septembre 2020, le conseil d'administration du CASVP a délégué à la maire de Paris, en sa qualité de présidente de ce conseil, le pouvoir d'exercer des actions en justice ou de défendre le CASVP dans des actions intentées contre lui. Par un arrêté du 5 janvier 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du même jour, la maire de Paris a donné délégation de signature pour agir en justice à Mme C... en sa qualité de directrice générale du CASVP à compter du 1er janvier 2021. La fin de non-recevoir invoquée par la requérante doit donc être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, applicable en l'espèce dès lors que l'état d'urgence sanitaire n'avait pas pris fin à la date de la signature du jugement attaqué : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué a été signée par le seul président de la formation de jugement, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020. En tout état de cause, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Paris notifié à l'avocat de Mme A... ne comporte pas cette signature, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 123-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris " et aux termes de l'article R. 123-43 du même code : " Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux administrations parisiennes : " Le présent décret s'applique aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, ainsi qu'aux personnels relevant du droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux. / Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris. ". Aux termes de l'article 36 de ce décret : " Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2019 portant délégation de signature de la maire de Paris : " La signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil d'administration du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, est déléguée à Madame E... D..., directrice générale du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité, relatifs à la situation des personnels titulaires et contractuels du Centre d'action sociale de la Ville de Paris à l'exception de ceux relatifs à la situation des directeurs et directeurs adjoints d'établissements soumis aux règles définies par la fonction publique hospitalière ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté, la délégation de signature permet à la directrice générale du CASVP " de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité, relatifs à la situation des agents affectés au Centre d'action sociale de la Ville de Paris appartenant à un corps d'administrations parisiennes ou y étant détaché, à l'exception : / - des actes de nomination dans leur corps et dans les grades ; / - des arrêtés de radiation des cadres suite à une démission, à un licenciement, à une révocation, à un abandon de poste ou pour perte des droits civiques ; / - des décisions infligeant les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ".

7. Mme A... soutient que Mme D..., directrice générale du CASVP, n'était pas compétente pour signer l'arrêté contesté dès lors que l'article 2 de l'arrêté du 3 avril 2019 exclut du champ d'application de la délégation de signature de la maire de Paris, présidente du conseil d'administration du CASVP, les décisions infligeant les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes. Toutefois, cet article est applicable aux agents affectés au CASVP appartenant à un autre corps d'administrations parisiennes ou y étant détaché. Or, dès lors que Mme A... relève du corps des agents sociaux du CASVP, et en application de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2019, Mme E... D... disposait d'une délégation de signature, pour signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité, relatifs à la situation des personnels titulaires et contractuels du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, à l'exception de personnels dont ne fait pas partie la requérante. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 24 mai 1994 : " (...) Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. "

9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 avril 2019 la présidente du conseil de discipline a transmis à Mme A... le rapport introductif de saisine du conseil de discipline adressé par le CASVP ainsi que les pièces annexées à ce dossier. Dans ce courrier, la présidente du conseil de discipline a indiqué que Mme A... avait droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ainsi que de celle de convoquer des témoins. Ainsi, eu égard au contenu du courrier du 2 avril 2019, la simple circonstance que la requérante ait été informée par la présidente du conseil de discipline, au demeurant représentante de l'administration en application de l'article 9 du décret du 24 mai 1994 précité, et non par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qui a rédigé le rapport disciplinaire transmis, n'était pas de nature à priver Mme A... d'une garantie ou susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989: " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (...) ".

11. D'une part, s'il résulte de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 que, lors de la séance du conseil de discipline, le rapport disciplinaire établi par l'autorité territoriale est lu, la communication du rapport disciplinaire, en temps utile avant la séance, au fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline et aux membres de celui-ci satisfait aux fins en vue desquelles sa lecture a été prévue par ces dispositions, et notamment au respect des droits de la défense. Ainsi, la lecture du rapport en séance ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure. Ainsi la circonstance que la présidente du conseil de discipline se soit bornée lors de la séance du 18 avril 2019 à rappeler les griefs retenus à l'encontre de Mme A... sans lire l'ensemble du rapport disciplinaire qui a été transmis aux membres du conseil avant la séance n'a pas été de nature à priver la requérante d'une garantie ou susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée

12. D'autre part, si Mme A... soutient que ses observations écrites n'ont pas été lues lors du conseil de discipline, il ressort des mentions du procès-verbal du conseil de discipline, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ses observations ont été lues aux membres du conseil et qu'une copie a été remise aux membres du conseil le jour de la séance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté.

13. Enfin, la circonstance que la présidente du conseil de discipline ait rappelé les sanctions infligées par le passé à Mme A..., en précisant que ce rappel n'avait que pour but d'analyser le caractère récidiviste des griefs retenus, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. ".

15. Les dispositions de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 n'impliquent nullement que soit communiqué à l'intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline. Une notification du sens de l'avis est, en tout état de cause, suffisante. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 19 mai 2019 que la présidente du conseil de discipline a indiqué oralement à Mme A... à l'issue de la séance que les membres du conseil de discipline n'avaient pas trouvé d'accord sur un niveau de sanction et qu'il appartiendrait à la direction générale de prendre la décision de sanction. Ainsi, la maire de Paris a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure, prononcer la sanction contestée, sans attendre la notification, à la commune ainsi qu'à Mme A..., du procès-verbal de la séance du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 du décret du 18 septembre 2019 doit être écarté.

16. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est imputé à Mme A... plusieurs manquements répétés à ses obligations, affectant l'ambiance professionnelle et la qualité du service cuisine de l'établissement au sein duquel elle est affectée. Plus précisément, il lui est reproché son insubordination envers sa hiérarchie en refusant d'effectuer certaines tâches relatives à sa fiche de poste, son comportement agressif et son attitude autoritaire envers sa hiérarchie, ses collègues et les résidents de l'EHPAD, des absences récurrentes de son poste de travail pendant son service et le non-respect des normes HACCP constituant un risque sanitaire pour les résidents de l'EHPAD malgré les formations suivies par l'intéressée et de multiples rappels des faits par ses supérieurs hiérarchiques.

17. D'une part, concernant les refus réitérés d'effectuer certaines tâches relevant de sa fiche de poste, la requérante n'établit, ni même n'allègue que ce grief ne serait pas établi alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier, et notamment des différents témoignages produits, qu'elle refuse de manière régulière d'effectuer certaines tâches demandées par sa hiérarchie et relevant de ses attributions.

18. D'autre part, si Mme A... soutient qu'elle n'a jamais eu de comportement agressif et d'attitude autoritaire envers sa hiérarchie, ses collègues et les résidents de l'Ehpad, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a réagi à plusieurs reprises avec véhémence et grossièreté à des sollicitations de ses collègues et notamment le 24 juillet 2018, en répondant à un cuisinier et à un collègue ou les 7 et 8 novembre 2018, où elle a répondu de manière agressive au chef de cuisine à propos de son refus d'exécuter une tâche. En outre, plusieurs pièces produites sont de nature à établir l'existence de la part de la requérante d'un comportement oppressant vis-à-vis des résidents en les invitant à se dépêcher de finir leur assiette ou en servant en même temps le fromage, le dessert et le café pour accélérer le repas.

19. Par ailleurs, si Mme A... conteste s'absenter de son poste de travail pour des raisons personnelles pendant ses heures de service, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été vue s'octroyant des pauses sur son temps de travail ou, alors que le service n'était pas terminé, pour consulter de façon anormalement longue son téléphone personnel, voire même pour s'octroyer une sieste en dehors des périodes de pause.

20. Concernant ensuite le respect des règles d'hygiène entraînant un risque sanitaire pour les résidents de l'EHPAD, il ressort des pièces du dossier que, bien qu'ayant été formée au respect des normes HACCP, l'attention de Mme A... a été attirée à plusieurs reprises sur la nécessité de respecter certaines règles d'hygiène et notamment sur la nécessité d'arrêter de porter une tenue civile au-dessus de sa tenue professionnelle, de ne pas porter de bijoux pendant son service et de cesser la consommation de thé en dehors de son temps de pause. Il ressort également des pièces du dossier que ce non-respect des règles d'hygiène a été mis en avant par la direction départementale de la protection des populations.

21. Enfin si Mme A... fait valoir qu'elle a été placée dans des conditions de travail irrégulières et dégradées notamment eu égard au dysfonctionnements et à la mauvaise ambiance en cuisine, il ressort des pièces du dossier que cette situation est en partie imputable à son comportement.

22. Ainsi, les faits reprochés sont établis, sans que la circonstance que tout ou partie de ses faits puissent également être susceptibles de révéler une insuffisance professionnelle ne fasse obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une sanction disciplinaire.

23. En sixième lieu, eu égard à la multitude des griefs reprochés et à leur caractère répété, et ceci alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires du premier groupe pendant les cinq années précédant la sanction contestée, et quand bien même Mme A... aurait un taux de présence élevé, en lui infligeant une exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an avec six mois de sursis, la maire de Paris, en qualité de présidente du CASVP, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, prononcé une sanction disproportionnée.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019. En conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

25. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucune faute ne peut être imputée au CASVP à raison de l'arrêté du 28 juin 2019. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASVP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le CASVP au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CASVP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Christelle A..., au centre d'action sociale de la ville de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 21PA01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01034
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : PITTI-FERRANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-09;21pa01034 ?
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